FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17420  de  M.   Masse Marius ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4065
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5842
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Marius Masse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question récurrente des distorsions fiscales existantes au regard des TVA applicables aux différents modes de restauration. Actuellement, les ventes à consommer sur place, qui caractérisent essentiellement la restauration classique, libre-service ou traditionnelle, sont assujetties au taux normal de 20,6 % alors que les ventes à emporter, majoritairement réalisées par la restauration rapide, sont assujetties au taux de 5,5 %. Ce système fiscal pénalise les entreprises les plus utilisatrices de main d'oeuvre - le secteur des cafés/hôtels/restaurants emploie plus de 800 000 actifs dont 600 000 salariés - dans un secteur déjà fragilisé. Actuellement, huit des quinze pays de l'Union européenne appliquent déjà un taux réduit de TVA aux prestations de restauration. Selon certaines sources, l'application d'un taux réduit intermédiaire de l'ordre de 14 % serait budgétairement neutre pour les finances publiques de notre pays et permettrait la création de nombreux emplois dans ce secteur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans le cadre de la prochaine loi de finances, il entend prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O