FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17494  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4068
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5414
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser la procédure applicable en cas de succession d'appels d'offres infructueux. En effet, si l'article 298 du code des marchés publics prévoit que, en cas d'un appel d'offres infructueux, il peut être procédé soit à un nouvel appel d'offres soit à un marché négocié, il n'indique pas les conséquences à tirer du maintien de l'infructuosité à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 104-I-2/. Dans cette hypothèse, il souhaite savoir s'il est possible de rester dans le cadre d'un marché négocié jusqu'à accord avec l'un des candidats ou s'il est nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'appel d'offres.
Texte de la REPONSE : Les modalités, selon lesquelles un appel d'offres ouvert déclaré infructueux peut conduire à un marché négocié, sont précisées par l'article 104-I-2/ du code des marchés publics. La nécessité de déclarer une consultation infructueuse est généralement révélatrice d'une appréciation insuffisante des besoins ou des capacités de réponse des entreprises au cahier des charges. Il conviendrait, à chaque fois, que des procédures d'achat de travaux, fournitures ou services n'ont suscité aucune offre ou seulement des offres inacceptables sur le plan économique ou technique, d'analyser cette défaillance avant de déterminer quelle conduite tenir. En effet, le fait de déclarer un appel d'offres infructueux ne débouche pas systématiquement sur un marché négocié. La personne publique peut décider de relancer un appel d'offres en tirant les enseignements de la consultation initiale pour adapter son dossier de consultation de façon substantielle. Dans ce cas, il ne peut être recouru qu'à un nouvel appel d'offres (CE, 14 mars 1997, préfet de Maine-et-Loire). Il devrait en être de même si la procédure de marché négocié lancée après qu'un appel d'offres ait dû être déclaré infructueux devait également conduire à une impossibilité d'attribuer le marché. Cette situation, révélatrice d'une mauvaise définition des besoins ou d'une mauvaise appréciation des contraintes, nécessite d'adapter ou de modifier le cahier des charges afin de relancer une procédure d'appel d'offres dans une nouvelle configuration.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O