FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17499  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4103
Réponse publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5217
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une proposition de la direction générale de la santé qui viserait à imposer à toute entreprise exerçant une activit de pompes funèbres de disposer d'une chambre funéraire. Cette mesure entraînerait en effet de lourdes conséquences financières sur certaines entreprises artisanales qui ont une faible activité se limitant souvent, en milieu rural, à dix ou vingt convois par an. Ces frais s'ajouteraient en outre à ceux déjà engagés il y a un an pour la mise en conformité des véhicules et fourgons pour obtenir l'habilitation. Aussi, et se faisant l'écho des professionnels du bois alsaciens, il lui demande dans quelle mesure ces entreprises artisanales ne pourraient pas, comme par le passé, continuer à déposer les corps dans les morgues des établissements hospitaliers de proximité.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère les activités relevant du service extérieur des pompes funèbres que peuvent exercer les opérateurs funéraires habilités. Cette mission de service public comprend notamment la gestion des chambres funéraires. Les opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ne sont pas tenus d'exercer l'ensemble des activités prévues à l'article L. 2223-19. Ils n'ont donc aucune obligation de posséder une chambre funéraire. En ce qui concerne les chambres mortuaires, en vertu des dispositions prévues à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, ces équipements ont pour vocation de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent donc pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé. Le législateur a en effet introduit une distinction claire entre la chambre funéraire et la chambre mortuaire. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier la législation funéraire sur ces points.
UDF 11 REP_PUB Alsace O