FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1750  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QOSD
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  786
Réponse publiée au JO le :  20/02/2002  page :  1447
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  lait
Analyse :  zones de montagne. conditionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions du décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000, fixant les conditions d'utilisation du terme montagne. En effet, l'article 1er dudit décret indique que l'aire géographique de toutes les opérations de production, élevage, préparation, fabrication, affinage, conditionnement... de même que la provenance des matières premières, entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées, doivent être situées dans une zone de montagne en France. L'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles, notamment pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions techniques l'imposent. Or, l'ensemble des producteurs laitiers de la région Auvergne, ainsi que les industriels installés sur les sites de montagne (600 mètres d'altitude) s'opposent à toute dérogation qui consisterait à conditionner les productions de montagne en zone de plaine, considérant que les installations industrielles existent déjà et, de plus, qu'il est impossible dans le traitement UHT du lait de consommation, de séparer les phases de fabrication et de conditionnement. D'autre part, afin d'assurer une meilleure traçabilité du produit, ils estiment en effet que la collecte, le traitement et le conditionnement doivent faire l'objet d'un acte unique, toutes ces opérations concourant à apporter de la valeur ajoutée aux produits issus des zones de montagne. Enfin, si de telles dérogations devaient être accordées, elles priveraient les communes de montagne de tous les revenus liés à une activité industrielle (taxe professionnelle, taxes foncières, etc.). Par conséquent, il lui demande instamment de protéger les zones de montagne d'Auvergne, particulièrement fragiles et sans grande possibilité de reconversion. Au moment où cette région souffre de difficultés démographiques, où le maintien du service public est de plus en plus difficile, il est absolument indispensable de refuser les demandes de dérogation pour le conditionnement du lait de montagne en plaine, car ceci pénaliserait lourdement l'activité économique et par voie de conséquence favoriserait le dépeuplement de nos zones de montagne.
Texte de la REPONSE :

réglementation du conditionnement
du lait de montagne

    M. le président. M. Jean-Paul Bacquet a présenté une question, n° 1750, ainsi rédigée :
    « M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions du décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000, fixant les conditions d'utilisation du terme montagne. En effet, l'article 1er dudit décret indique que l'aire géographique de toutes les opérations de production, élevage, préparation, fabrication, affinage, conditionnement... de même que la provenance des matières premières, entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées, doivent être situées dans une zone de montagne en France. L'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles, notamment pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions techniques l'imposent. Or, l'ensemble des producteurs laitiers de la région Auvergne, ainsi que les industriels installés sur les sites de montagne (600 mètres d'altitude) s'opposent à toute dérogation qui consisterait à conditionner les productions de montagne en zone de plaine, considérant que les installations industrielles existent déjà et, de plus, qu'il est impossible dans le traitement UHT du lait de consommation, de séparer les phases de fabrication et de conditionnement. D'autre part, afin d'assurer une meilleure traçabilité du produit, ils estiment en effet que la collecte, le traitement et le conditionnement doivent faire l'objet d'un acte unique, toutes ces opérations concourant à apporter de la valeur ajoutée aux produits issus des zones de montagne. Enfin, si de telles dérogations devaient être accordées, elles priveraient les communes de montagne de tous les revenus liés à une activité industrielle (taxe professionnelle, taxes foncières, etc.). Par conséquent, il lui demande instamment de protéger les zones de montagne d'Auvergne, particulièrement fragiles et sans grande possibilité de reconversion. Au moment où cette région souffre de difficultés démographiques, où le maintien du service public est de plus en plus difficile, il est absolument indispensable de refuser les demandes de dérogation pour le conditionnement du lait de montagne en plaine, car ceci pénaliserait lourdement l'activité économique et par voie de conséquence favoriserait le dépeuplement de nos zones de montagne. »
    La parole est à M. Alain Néri, pour exposer la question de M. Bacquet.
    M. Alain Néri. Mon collègue Jean-Paul Bacquet voulait interroger M. Glavany sur le problème du conditionnement du lait de montagne. C'est bien volontiers que je le supplée et que je pose sa question à M. le ministre de l'intérieur, M. Daniel Vaillant. (Sourires.)
    Les dispositions du décret 2000-1231 du 15 décembre 2000 fixent les conditions d'utilisation du terme « montagne ».
    L'article 1er de ce décret indique que l'aire géographique de toutes les opérations de production, élevage, préparation, fabrication, affinage, conditionnement, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées, doivent être situées dans une zone de montagne en France. L'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles, notamment pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions techniques l'imposent.
    L'ensemble des producteurs laitiers de la région Auvergne, ainsi que les industriels installés sur les sites de montagne, c'est-à-dire à 600 mètres d'altitude, s'opposent à toute dérogation qui consisterait à conditionner les productions de montagne en zone de plaine, considérant que les installations industrielles existent déjà, et qu'il est impossible, dans le traitement UHT du lait de consommation, de séparer les phases de fabrication et de conditionnement.
    Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure traçabilité du produit, ils estiment avec raison que la collecte, le traitement et le conditionnement doivent faire l'objet d'un acte unique, toutes ces opérations concourant à apporter de la valeur ajoutée aux produits issus des zones de montagne.
    Si de telles dérogations devaient être accordées, elles priveraient, convenez-en, les communes de montagne de tous les revenus liés à une activité industrielle, tels que les taxes professionnelle et foncières.
    Par conséquent, nous vous demandons instamment de protéger nos zones de montagne d'Auvergne, particulièrement fragiles et sans grande possibilité de reconversion. Au moment où notre région souffre de difficultés démographiques, où le maintien du service public est de plus en plus difficile, il est indispensable de refuser les demandes de dérogation pour le conditionnement du lait de montagne en plaine, car ceci pénaliserait lourdement l'activité économique et par voie de conséquence aggraverait le dépeuplement de nos zones de montagne, malheureusement déjà engagé.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
    M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le député, en application de l'article 87 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, un décret a été élaboré afin de préciser les conditions d'utilisation du terme « montagne ». Ce cadrage répondait à une très forte attente des agriculteurs de montagne attachés à favoriser la valorisation de leurs produits agricoles. Il se substitue à un premier régime juridique de protection des conditions d'utilisation du terme « montagne », qui ne s'était pas révélé compatible avec nos obligations communautaires.
    Le décret du 15 décembre 2000 permet de faire fonctionner à nouveau un dispositif relatif à l'utilisation et à l'encadrement de ce terme, afin de préserver son image positive auprès des consommateurs et son potentiel de valorisation pour les productions de montagne.
    S'agissant des produits élaborés sur notre territoire national, la nouvelle réglementation permet de réserver cette dénomination aux produits dont toutes les étapes de production, de fabrication et de conditionnement se situent en zone de montagne, conformément à un cahier des charges précis, de manière à offrir les garanties nécessaires aux consommateurs.
    Afin de répondre à des situations très particulières susceptibles de faire obstacle au développement local de productions de montagne, des dérogations peuvent être accordées par les pouvoirs publics. Dans tous les cas, elles doivent être justifiées par des raisons naturelles ou techniques. Cette souplesse est donc strictement encadrée et fait l'objet d'un jugement en opportunité au vu de la pertinence des justifications apportées.
    Concernant plus particulièrement le secteur laitier, une concertation est actuellement en cours avec les professionnels pour un règlement technique national visant à préciser les conditions d'application.
    Sur le fond, les pouvoirs publics partagent l'avis selon lequel il convient de faire en sorte que la transformation ait lieu autant que possible dans les zones de montagne, afin de préserver le revenu des agriculteurs concernés et de maintenir le tissu économique et rural.
    Soyez assuré, monsieur le député, que toute la finalité de ce dispositif vise bien la protection et la valorisation de l'agriculture située dans les zones de montagne. Les pouvoirs publics seront donc particulièrement attentifs à ce que, dans ses conditions de mise en oeuvre, ce dispositif réglementaire protecteur ne soit pas détourné de sa logique et de ses objectifs.
    M. le président. La parole est à M. Alain Néri.
    M. Alain Néri. Monsieur le ministre, je prends acte de votre souci de préserver l'activité des zones de montagne et de faire en sorte que, particulièrement en Auvergne, on puisse continuer à « vivre et travailler au pays ».

SOC 11 REP_PUB Auvergne O