réglementation du conditionnement
du lait de montagne
M. le président.
M. Jean-Paul Bacquet a présenté une question, n° 1750, ainsi rédigée
:
« M. Jean-Paul Bacquet
interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les
dispositions du décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000, fixant les
conditions d'utilisation du terme montagne. En effet, l'article 1er dudit
décret indique que l'aire géographique de toutes les opérations de production,
élevage, préparation, fabrication, affinage, conditionnement... de même que la
provenance des matières premières, entrant dans l'alimentation des animaux ou
dans la fabrication de ces denrées, doivent être situées dans une zone de
montagne en France. L'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles,
notamment pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions
techniques l'imposent. Or, l'ensemble des producteurs laitiers de la région
Auvergne, ainsi que les industriels installés sur les sites de montagne
(600 mètres d'altitude) s'opposent à toute dérogation qui consisterait à
conditionner les productions de montagne en zone de plaine, considérant que les
installations industrielles existent déjà et, de plus, qu'il est impossible dans
le traitement UHT du lait de consommation, de séparer les phases de
fabrication et de conditionnement. D'autre part, afin d'assurer une meilleure
traçabilité du produit, ils estiment en effet que la collecte, le traitement et
le conditionnement doivent faire l'objet d'un acte unique, toutes ces opérations
concourant à apporter de la valeur ajoutée aux produits issus des zones de
montagne. Enfin, si de telles dérogations devaient être accordées, elles
priveraient les communes de montagne de tous les revenus liés à une activité
industrielle (taxe professionnelle, taxes foncières, etc.). Par conséquent, il
lui demande instamment de protéger les zones de montagne d'Auvergne,
particulièrement fragiles et sans grande possibilité de reconversion. Au moment
où cette région souffre de difficultés démographiques, où le maintien du service
public est de plus en plus difficile, il est absolument indispensable de refuser
les demandes de dérogation pour le conditionnement du lait de montagne en
plaine, car ceci pénaliserait lourdement l'activité économique et par voie de
conséquence favoriserait le dépeuplement de nos zones de montagne. »
La parole est à M. Alain Néri,
pour exposer la question de M. Bacquet.
M. Alain Néri. Mon
collègue Jean-Paul Bacquet voulait interroger M. Glavany sur le problème du
conditionnement du lait de montagne. C'est bien volontiers que je le supplée et
que je pose sa question à M. le ministre de l'intérieur, M. Daniel
Vaillant. (Sourires.)
Les dispositions du
décret 2000-1231 du 15 décembre 2000 fixent les conditions
d'utilisation du terme « montagne ».
L'article 1er de ce décret indique
que l'aire géographique de toutes les opérations de production, élevage,
préparation, fabrication, affinage, conditionnement, de même que la provenance
des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la
fabrication de ces denrées, doivent être situées dans une zone de montagne en
France. L'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles, notamment
pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions
techniques l'imposent.
L'ensemble des producteurs laitiers
de la région Auvergne, ainsi que les industriels installés sur les sites de
montagne, c'est-à-dire à 600 mètres d'altitude, s'opposent à toute
dérogation qui consisterait à conditionner les productions de montagne en zone
de plaine, considérant que les installations industrielles existent déjà, et
qu'il est impossible, dans le traitement UHT du lait de consommation, de séparer
les phases de fabrication et de conditionnement.
Par ailleurs, afin d'assurer une
meilleure traçabilité du produit, ils estiment avec raison que la collecte, le
traitement et le conditionnement doivent faire l'objet d'un acte unique, toutes
ces opérations concourant à apporter de la valeur ajoutée aux produits issus des
zones de montagne.
Si de telles
dérogations devaient être accordées, elles priveraient, convenez-en, les
communes de montagne de tous les revenus liés à une activité industrielle, tels
que les taxes professionnelle et foncières.
Par conséquent, nous vous demandons
instamment de protéger nos zones de montagne d'Auvergne, particulièrement
fragiles et sans grande possibilité de reconversion. Au moment où notre région
souffre de difficultés démographiques, où le maintien du service public est de
plus en plus difficile, il est indispensable de refuser les demandes de
dérogation pour le conditionnement du lait de montagne en plaine, car ceci
pénaliserait lourdement l'activité économique et par voie de conséquence
aggraverait le dépeuplement de nos zones de montagne, malheureusement déjà
engagé.
M. le président. La
parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
en application de l'article 87 de la loi d'orientation agricole du
9 juillet 1999, un décret a été élaboré afin de préciser les conditions
d'utilisation du terme « montagne ». Ce cadrage répondait à une très forte
attente des agriculteurs de montagne attachés à favoriser la valorisation de
leurs produits agricoles. Il se substitue à un premier régime juridique de
protection des conditions d'utilisation du terme « montagne », qui ne s'était
pas révélé compatible avec nos obligations communautaires.
Le décret du 15 décembre 2000
permet de faire fonctionner à nouveau un dispositif relatif à l'utilisation et à
l'encadrement de ce terme, afin de préserver son image positive auprès des
consommateurs et son potentiel de valorisation pour les productions de
montagne.
S'agissant des
produits élaborés sur notre territoire national, la nouvelle réglementation
permet de réserver cette dénomination aux produits dont toutes les étapes de
production, de fabrication et de conditionnement se situent en zone de montagne,
conformément à un cahier des charges précis, de manière à offrir les garanties
nécessaires aux consommateurs.
Afin de répondre à des situations
très particulières susceptibles de faire obstacle au développement local de
productions de montagne, des dérogations peuvent être accordées par les pouvoirs
publics. Dans tous les cas, elles doivent être justifiées par des raisons
naturelles ou techniques. Cette souplesse est donc strictement encadrée et fait
l'objet d'un jugement en opportunité au vu de la pertinence des justifications
apportées.
Concernant plus
particulièrement le secteur laitier, une concertation est actuellement en cours
avec les professionnels pour un règlement technique national visant à préciser
les conditions d'application.
Sur le fond, les pouvoirs publics
partagent l'avis selon lequel il convient de faire en sorte que la
transformation ait lieu autant que possible dans les zones de montagne, afin de
préserver le revenu des agriculteurs concernés et de maintenir le tissu
économique et rural.
Soyez
assuré, monsieur le député, que toute la finalité de ce dispositif vise bien la
protection et la valorisation de l'agriculture située dans les zones de
montagne. Les pouvoirs publics seront donc particulièrement attentifs à ce que,
dans ses conditions de mise en oeuvre, ce dispositif réglementaire protecteur ne
soit pas détourné de sa logique et de ses objectifs.
M. le président. La
parole est à M. Alain Néri.
M. Alain Néri.
Monsieur le ministre, je prends acte de votre souci de préserver l'activité des
zones de montagne et de faire en sorte que, particulièrement en Auvergne, on
puisse continuer à « vivre et travailler au pays ».