Texte de la REPONSE :
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Le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique prescrit à l'administration de mettre à la disposition des organisations syndicales les moyens matériels (locaux et équipements) nécessaires à leur activité. Ces dispositions sont applicables à toutes les organisations syndicales représentatives des personnels de la police nationale, comme dans le reste de la fonction publique. Une disposition statutaire place néanmoins les personnels actifs de la police nationale dans une situation particulière par rapport au droit commun de la fonction publique. En effet, le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, leur fait interdiction de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès des particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. De ce fait, les ressources des syndicats de la police nationale sont normalement réduites aux seules cotisations perçues auprès de leurs adhérents. En contrepartie, depuis 1997, le ministère de l'intérieur leur accorde des subventions au titre de leurs dépenses de fonctionnement courant. Ces subventions sont calculées au prorata de la représentativité de chaque organisation syndicale, résultant des élections professionnelles les plus récentes. Comme tous les organismes bénéficiaires de fonds publics, les organisations syndicales de la police nationale doivent rendre compte de l'utilisation de leur subvention de fonctionnement. Des conventions avec l'Etat détaillent les modalités de ce contrôle qui s'exerce a posteriori de façon particulièrement rigoureuse. Ce contrôle prévoit : la présentation d'un bilan chiffré des factures payées dont le total doit correspondre au montant de la subvention annuelle, faute de quoi le syndicat doit rembourser le trop-perçu (deux remboursements ont été effectués au titre de l'année 1997) ; la présentation des factures originales acquittées par le syndicat (avec certification du paiement par le trésorier ou présentation des relevés bancaires). L'utilisation de ces crédits doit être conforme à l'objet de la subvention et couvrir des dépenses de fonctionnement courant (loyers, fluides, reprographie, bureautique, contrats de maintenance des immeubles, etc.). La convention prévoit que le non-respect de ces règles peut entraîner l'interruption du versement de la subvention et le remboursement des sommes dont l'emploi n'a pas été suffisamment justifié. Par ailleurs, il faut rappeler que les modalités de l'utilisation de la subvention sont également susceptibles de faire l'objet de contrôles de divers corps de contrôle, notamment de la Cour des Comptes ou de l'inspection générale des finances. L'octroi de ces facilités, qui s'inscrivent dans le cadre de l'aide apportée par l'Etat au libre exercice du droit syndical, en vue de « la défense des droits et des intérêts matériels et moraux » de personnels, ne dispense cependant pas leurs bénéficiaires de respecter le devoir de réserve qui s'impose à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui, en position de détachement, restent soumis aux obligations prescrites par les textes.
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