FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17565  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4097
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3672
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  autobus. tarifs. harmonisation avec ceux de la SNCF
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que la SNCF accorde des tarifs particulièrement avantageux aux personnes titulaires de cartes hebdomadaires et qui se déplacent quotidiennement pour le travail ou pour leurs études. De tels avantages ne sont cependant pas accordés aux personnes qui utilisent les lignes d'autobus régulières dans les départements, et, pour une distance de trajet égale, la différence de tarification est considérable. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait équitable d'homogénéiser les tarifications afin que les personnes qui résident dans une commune non desservie par la SNCF bénéficient d'une égalité de traitement. Le cas échéant, elle lui demande également de lui préciser si, dans le cadre de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales, la prise en charge d'une telle mesure d'uniformisation tarifaire relèverait de la compétence de l'Etat ou, éventuellement, du département.
Texte de la REPONSE : Le régime de la tarification des transports réguliers publics de voyageurs hors de la région Ile-de-France est régi par les dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. L'article 7-III de cette loi dispose que, sous réserve des pouvoirs généraux de l'Etat en matière de prix, l'autorité compétente fixe ou homologue les tarifs. Les autorités compétentes en matière tarifaire sont, en vertu de ces dispositions : la région, pour les services publics réguliers d'intérêt régional, le département pour les services réguliers publics d'intérêt départemental et les autorités organisatrices de transports urbains pour les transports urbains, y compris scolaires, effectués à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains. Le législateur a par ailleurs indiqué dans la loi d'orientation des transports intérieurs les principes qui doivent présider à l'élaboration des politiques tarifaires : la mise en oeuvre progressive du droit au transport doit permettre aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables de prix (art. 2) ; la formation des prix et tarifs permet une juste rémunération du transporteur (art. 6) ; la politique tarifaire est définie de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur les plans économique et social, du système de transports correspondant. La loi d'orientation des transports intérieurs prévoit également dans son article 2, relatif au droit au transport, que des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces dispositions que chaque autorité organisatrice de transports a la responsabilité de fixer, pour les transports réguliers qu'elle organise, la tarification qu'elle juge adéquate, et éventuellement de mettre en place des tarifications harmonisées ou intégrées avec celles pratiquées par les autres autorités responsables de transports urbains et non urbains, et avec celles de la SNCF.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O