FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17568  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4103
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6263
Date de changement d'attribution :  07/09/1998
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  concessions
Analyse :  anciens combattants et victimes de guerre. état manifeste d'abandon. reprise
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le régime applicable aux concessions funéraires de l'article D. 415 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. S'agissant des anciens combattants et victimes de la guerre, cette disposition prévoit que les municipalités doivent accorder à toute famille qui en fait la demande un emplacement gratuit de tombes, ou qu'elles peuvent, à titre d'hommage public, accorder une concession gratuite de longue durée, le cas échéant, renouvelable. Il souhaite savoir si, dans le respect dû aux défunts, les dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales relatives à la reprise des concessions en cas d'état manifeste d'abandon peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où ces concessions ne seraient plus entretenues par les familles concernées.
Texte de la REPONSE : Si le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a prévu en son article D. 415 que les municipalités doivent accorder à toute famille qui en fait la demande un emplacement gratuit de tombes ou qu'elles peuvent, à titre d'hommage public, accorder une concession gratuite de longue durée, le cas échéant renouvelable, il prévoit également en son article L. 496 que les familles qui ont obtenu la restitution du corps du militaire mort pour la France perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat. La sépulture relève alors du droit commun et son entretien incombe à la famille. Dans ces conditions, les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-17, s'appliquent dans l'hypothèse d'une concession faite en application de l'article D. 415 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cependant, pour l'application de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, il convient d'assimiler aux familles l'association « Le Souvenir français » dont le siège social, au niveau national, est situé 9, rue de Clichy, à Paris (9e). En effet, cette association se substitue aux familles défaillantes pour assurer la pérennité des sépultures de guerre, lorsque la dépouille mortelle du soldat avait, à l'époque, été rendue à la famille. En conclusion, l'état d'abandon, s'il peut être constaté par procès-verbal du maire dans le cas d'espèce, doit être, outre celle du public et des familles, porté à la connaissance de l'association « Le Souvenir français ».
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O