Question N° :
17576
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de
M.
Sauvadet François
(
Union pour la démocratie française-Alliance
- Côte-d'Or
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
intérieur
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Question publiée au JO le :
27/07/1998
page :
4070
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Réponse publiée au JO le :
28/12/1998
page :
7095
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Date de signalisat° :
21/12/1998
Date de changement d'attribution :
17/08/1998
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Rubrique :
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sports
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Tête d'analyse :
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aviation légère
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Analyse :
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aéro-clubs. subventions départementales
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Texte de la QUESTION :
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M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les aéro-clubs ne pouvant plus recevoir de subventions de la part du département. Les aides que les collectivités locales sont susceptibles d'allouer aux organismes ayant une activité de prestations de service sont strictement encadrées par la législation. Ces organismes, dès lors qu'ils facturent leurs prestations à leurs adhérents, sont désormais considérés comme des entités économiques, au même titre que les entreprises. Les subventions accordées aux aéro-clubs par le département sont donc considérées comme des aides directes et, à ce titre, prohibées par les dispositions contenues dans les articles L. 3231-1 et L. 3231-2 du code général des collectivités territoriales. Les aéro-clubs participant activement à l'animation et à l'aménagement du territoire, notamment en milieu rural, il lui demande quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation et éviter aux aéro-clubs de se trouver dans une situation très difficile.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé le régime fiscal applicable aux associations qui facturent à leurs adhérents les prestations qu'elles effectuent. Ces dispositions fiscales n'entraînent pas systématiquement la requalification des associations concernées en entreprises ni, par voie de conséquence, leur assujettissement automatique au régime juridique des interventions économiques des départements tel qu'il est défini par les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ainsi que L. 3231-1 et L. 3231-2 du code général des collectivités territoriales. La situation des associations au regard de ce régime doit être appréciée au cas par cas, en fonction de la nature et de l'importance des activités commerciales qu'elles exercent.
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