FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17586  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5598
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  rémunérations. allocation de service. montant
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la faiblesse de la prime d'allocation de services hiérarchisés attribuée aux fonctionnaires d'investigations du corps de maîtrise et d'application. En effet, depuis la réforme de 1995, les fonctionnaires d'investigation ont besoin, pour remplir leurs missions, d'un crédit disponible immédiatement. Avant la réforme budgétaire du 1er janvier 1998, ceux-ci percevaient une somme mensuelle fixe en espèces qui évoluait de 280 à 700 francs selon les directions et les services d'une part, et selon la zone géographique d'autre part. Or il semble, dans le cadre de la réforme du 1er janvier dernier, que les fonctionnaires d'investigations du CMA, bien que leurs missions demeurent tout à fait identiques, ne perçoivent plus que la somme minimum de 180 francs, jugée par les intéressés tout à fait insuffisante et non conforme aux directives du ministère et du directeur général de la police nationale. C'est pourquoi il lui demande s'il compte revoir cette grille de prime d'allocations de services, rendant cette dernière à nouveau fluctuante en fonction des situations.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent, quand ils participent à des missions d'investigation, bénéficier du remboursement forfaitaire de certains frais professionnels, lorsque ceux-ci ne sont pas habituellement pris en charge par l'administration sur la base du décret du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement. Au terme d'une réforme indemnitaire concernant le corps de commandement et d'encadrement une modification de la nomenclature budgétaire est intervenue. Depuis le début de l'année 1998, elle a conduit à la suppression de l'article 96 du chapitre 34-41, sur lequel étaient gérés les « frais de police » servant au remboursement des dépenses exposées par les agents dans le cadre de leurs enquêtes. Néanmoins, ces paiements continuent d'être attribués aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application selon les modalités qui étaient en vigueur en 1997 ; par souci de clarification, ils sont toutefois désormais imputés sur l'article 92 du chapitre 34-41 (« Frais d'enquête et de surveillance »). A ce titre, chaque directeur actif et le préfet de police disposent d'une dotation annuelle spécifique. Il ne doit donc pas y avoir de changement dans la situation des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application chargés de missions d'investigation en 1998 par rapport à 1997.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O