Texte de la REPONSE :
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Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les fonctionnaires de l'Etat sont fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » Les fonctionnaires réintégrés à mi-temps thérapeutique supportent une retenue pour pension civile de 7,85 % sur leur plein traitement. Les périodes de mi-temps thérapeutique octroyées à un fonctionnaire sont prises en compte pour la totalité de leur durée pour la constitution du droit à pension civile ainsi que pour la détermination des droits à l'avancement.
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