Texte de la QUESTION :
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M. André Lajoinie attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des psychologues scolaires notamment dans le département de la Charente-Maritime où quatre postes ne sont pas pourvus depuis la rentrée 1996 et où, pour la rentrée scolaire 1997, neuf postes de psychologues scolaires et quatre de rééducateurs seront vacants. Cet état de fait remet en cause la qualité de l'aide personnalisée des réseaux d'aide psychopédagogique envers les enfants et leurs familles, en particulier dans les établissements classés ZEP. Les enfants en échec scolaire ont besoin que l'éducation nationale leur assure non seulement une prise en charge pédagogique mais également un soutien psychologique. Or non seulement le nombre de psychologues est insuffisant mais ces postes font l'objet d'une désaffection de la part des intéressés, les psychologues scolaires n'étant pas statutairement reconnus comme tels. Alors qu'ils possèdent le diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue conformément à la loi de 1985, l'éducation nationale leur donne un statut d'instituteur spécialisé refusant de leur accorder le statut professionnel que leur confère un diplôme et exige d'eux trois ans d'expérience pédagogique comme enseignant du premier degré. Le nombre de psychologues scolaires reste dérisoire, notamment avec l'aggravation de la crise sociale, et de nombreux diplômés DESS sont au chômage ou occupent des emplois sans rapport avec leur qualification tout en souhaitant devenir psychologue scolaire ce qui leur est refusé au motif qu'ils ne sont pas enseignants. Aussi il lui demande s'il compte mettre en place un groupe de consultation afin d'analyser les mesures à prendre dans les domaines du statut, de la formation et du recrutement de cette catégorie de personnel. Il lui demande enfin de prendre les mesures nécessaires afin de pourvoir les postes vacants de psychologues scolaires dans le département de la Charente-Maritime.
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Texte de la REPONSE :
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Dès la mise en place de la psychologie scolaire (circulaire n° 205 du 8 novembre 1960) un principe est affirmé : le psychologue scolaire est un maître, il n'est pas un spécialiste venu de l'extérieur : « c'est un pédagogue que ses études ont plus particulièrement orienté vers les recherches pédagogiques [...] il doit à sa formation psychologique plus étendue d'être chargé de certains problèmes qui préoccupent tous les maîtres »... La circulaire n° IV 70-83 du 9 février 1970 portant création des groupes d'aide psychopédagogique (GAPP) situe leur place dans ce dispositif de prévention des inadaptations. La circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 redéfinit leurs missions et fonde la spécificité de l'exercice de la psychologie en milieu scolaire et l'identité professionnelle des psychologues scolaires. Les psychologues scolaires, dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. La création d'un corps de psychologues scolaires qui, pour partie, ne serait pas issu du corps des enseignants altérerait la spécificité de la psychologie scolaire dans la mesure où certains personnels recrutés n'auraient plus de compétence pédagogique reconnue. De plus, la diversité des statuts ne manquerait pas de remettre en cause la cohérence et l'efficacité d'un dispositif fondé sur les interventions des différents personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, coordonnées par l'inspecteur de l'éducation nationale. En tout état de cause, la situation actuelle des psychologues scolaires répond aux exigences de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, tant par la formation qui leur est apportée que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a été accordée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Il convient de rappeler que c'est au niveau départemental que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe l'organisation des réseaux d'aides spécialisées (RASED), notamment leur zone d'intervention, et attribue les moyens en postes et crédits nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi, dans le département de la Charente-Maritime, ce sont trente-neuf psychologues scolaires qui exercent, à l'heure actuelle, au sein des RASED, effectif supérieur à la moyenne nationale. D'autre part, l'inspecteur d'académie, attentif à la situation départementale et aux besoins locaux, a autorisé le départ de cinq candidats en stage de préparation au diplôme d'Etat de psychologie scolaire pour 1997-1998 et, dès la rentrée de septembre 1997, trois stagiaires issus de la formation 1996-1997 viendront pourvoir une partie des postes vacants.
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