FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17591  de  M.   Bloche Patrick ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4100
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6293
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la titularisation des agents non titulaires de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales. La loi du 11 juin 1983, complétée par la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, stipule que les agents non titulaires ont vocation à être titularisés sous réserve d'être en fonction, au 14 juin 1983, en tant qu'agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. Ce qui revient à dire que la fonction publique de l'Etat ne reconnaît pas les services effectués dans la fonction publique territoriale. La réciproque est vraie puisque l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale, précise que les agents non titulaires ont vocation à être titularisés sous réserve d'être en fonction, en janvier 1984, dans une collectivité territoriale. Aussi, il souhaiterait savoir s'il envisage un changement de la législation visant à la prise en compte réciproque des services faits, entre fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale, afin de permettre certaines titularisations et l'existence de passerelles entre les fonctions publiques.
Texte de la REPONSE : Les objectifs poursuivis par le Gouvernement lors de l'élaboration des titres II et III du statut général (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'Etat, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale), ne pouvaient permettre de prendre en compte certaines situations particulières, et notamment celles liées à des changements d'employeur intervenant après les dates fixées pour faire valoir une vocation à titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales. Il faut, en effet, rappeler que les procédures de titularisation dont ont bénéficié un grand nombre de personnels des deux fonctions publiques visaient, s'agissant de l'Etat et de ses établissements publics, à stabiliser la situation d'agents non titulaires en fonctions au 14 juin 1983 dans des corps de fonctionnaires existants. Dans la fonction publique territoriale, ces mesures étaient destinées à intégrer dans les cadres d'emplois constitués en application de la loi du 26 janvier 1984, non seulement les agents non titulaires des collectivités locales qui remplissaient les conditions requises à la date du 27 janvier 1984, mais également les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public en relevant. En outre, les procédures de titularisation engagées sur la base de ces dispositions législatives s'accompagnaient de mesures destinées à mettre fin au recours à des agents non titulaires pour exercer des missions normalement dévolues aux fonctionnaires. C'est pourquoi les lois précitées ont à la fois prévu des procédures d'intégration pour les agents en fonctions dans les fonctions publiques concernées et précisé de façon limitative les cas de recrutements futurs d'agents contractuels. Tel est l'objet des articles 3, 4, 5, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'Etat, de l'article 3, des deux derniers alinéas de l'article 38 et des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, donner vocation à intégrer les corps et cadres d'emplois aux agents non titulaires qui ont bénéficié d'un contrat nouveau au titre d'une autre fonction publique postérieurement aux dates fixées par les articles 73 et 126 des lois de janvier 1984 aurait contribué à déstabiliser le processus de titularisation reposant sur l'appréciation de la nature et du nombre des emplois concernés à la date de mise en oeuvre du nouveau statut général.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O