Rubrique :
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prestations familiales
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Tête d'analyse :
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caisses
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Analyse :
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aides aux vacances. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'accès aux bons vacances délivrés par la caisse d'allocations familiales. Les caisses d'allocations familiales, lors du calcul des revenus des familles, intègrent toutes les allocations complémentaires, y compris celles qui sont non imposables. L'allocation d'éducation spéciale (AES) fait partie de celles-ci. Ainsi, des familles non imposables à faibles revenus mais bénéficiant de cette allocation pour répondre aux frais d'éducation de leur enfant handicapé sont exclues des bons vacances pour avoir dépassé le plafond du quotient, soit 3 150 francs. Pourtant, cette allocation d'éducation spéciale n'est qu'une aide permettant aux familles d'acquérir les équipements indispensables au handicap de l'enfant : fauteuil, accessibilité du logement... C'est la raison pour laquelle elle n'est pas intégrée dans le calcul d'imposition sur le revenu. Les bons vacances permettaient en outre aux familles de régler le surcoût de l'encadrement nécessaire aux vacances en collectivité pour les enfants handicapés. Ainsi, la décision de la CAF revient, pour les familles à faibles revenus, à limiter les vacances des enfants handicapés. En conséquence, il lui demande s'il est dans ses intentions d'intervenir auprès de la CAF pour que l'allocation d'éducation spéciale ne soit plus retenue dans son calcul du quotient familial.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'étonne que les caisses d'allocations familiales lors de l'examen des demandes de bons vacances prennent en compte dans les ressources des familles le montant de l'allocation d'éducation spéciale et demande si des mesures sont envisagées pour réformer cette pratique. Il convient de préciser que les bons vacances entrent dans la catégorie des prestations servies au titre de l'action sociale. Celle-ci, conformément à la législation en vigueur, en l'occurrence l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence de chaque caisse d'allocations familiales à condition qu'elle soit conforme aux dispositions figurant dans un programme fixé par arrêté ministériel. Or le texte actuellement en vigueur, l'arrêté du 23 juin 1987, précise que les CAF fixent dans leur règlement intérieur tant les conditions d'attribution des aides financières d'action sociale - notamment celles relatives aux niveaux de revenus des familles - que leurs montants. La Caisse nationale des allocations familiales recommande depuis longtemps que le niveau des ressources des familles soit appréhendé au travers d'un système de quotient familial, pour lequel elle préconise un mode de calcul. Celui-ci, destiné à apprécier et comparer les ressources des familles d'une manière à la fois simple et juste, prend en compte l'ensemble des prestations familiales et de logement. A ce titre, l'allocation d'éducation spéciale est incluse dans l'évaluation des ressources de la famille. Toutefois afin de ne pas pénaliser les familles bénéficiant de cette allocation, le mode de calcul préconisé par la Caisse nationale d'allocations familiales tient compte de la présence de l'enfant handicapé, en le comptant pour une part au lieu d'une demi-part pour les autres enfants.
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