FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17620  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5295
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'application du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 relatif au service national par les bureaux du service national. Elle lui rappelle que l'article R 9 de ce décret stipule que « les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient... ». Elle lui cite le cas d'un jeune homme dont l'incorporation était prévue en octobre 1998, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juin 1998, qui a sollicité le bénéfice de l'article L 5 bis A le 26 juin 1998 et s'est vu rejeter sa demande au motif que son contrat prenait effet au 1er septembre 1998, alors même qu'il avait respecté les conditions de délais pour le dépôt de sa demande. Il lui a été indiqué qu'une circulaire d'application de la direction centrale du service national indiquerait que le délai de trois mois est à prendre en considération à la date d'effet du contrat de travail. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend retenir afin que cette circulaire soit mise en conformité avec le texte du décret précédemment cité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, permettant aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, et prévu aux articles L. 5 (2e) ou L. 5 bis, de déposer une demande afin d'obtenir un report de deux années, renouvelable. Les modalités d'application de ce report, pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (CDI), ont été fixées par le décret en conseil d'Etat du 17 mars 1998. S'agissant des conditions d'octroi du report, deux délais sont à prendre en compte. D'une part, un délai de trois mois doit être respecté entre la date de la demande et l'échéance du report. Ainsi, la personne qui bénéficie d'un report au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis, dont l'échéance expire au 1er décembre 1998, doit faire sa demande avant le 1er septembre 1998. D'autre part, un délai de trois mois est demandé entre le contrat de travail et l'échéance du report. La date à prendre en considération est celle de la signature du contrat de travail. Toutefois, la commission régionale de dispense doit veiller au commencement d'exécution du contrat qui, parfois, peut prendre effet plusieurs mois après sa signature. En effet, il convient de préciser que l'article R. 9 du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code de service national prévoit, en son troisième alinéa, que la commission régionale compétente apprécie la demande de report, par rapport à la situation des administrés, au jour de l'examen de leur dossier. Les dispositions de l'article L. 5 bis A ont été adoptées dans le double objectif de concilier l'emploi des jeunes, tout en assurant aux armées une ressource suffisante pendant la phase de transition. Les reports ne sont attribués que lorsque l'incorporation immédiate compromet l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le demandeur doit donc remplir les conditions définies par la réglementation pour que sa demande soit recevable par la commission régionale de dispense.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O