FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17631  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4111
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5656
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les effets pervers de la loi Evin pour les associations sportives et clubs dirigés par des bénévoles. L'interdiction de vente de boissons alcoolisées de 2e catégorie dans les buvettes des stades ou des salles de sport pénalise ces organisations qui souffrent déjà énormément d'insuffisance de ressources et qui risquent de disparaître. Chacun sait que les clubs et associations sont des lieux de convivialité efficaces dans la lutte contre la délinquance et la drogue et que l'alcoolisme trouve ses causes ailleurs. D'ailleurs, l'amalgame entre l'alcoolisme et la tolérance de vente d'alcool lors de manifestations sportives a été dénoncé lors des différents débats parlementaires. Il lui demande en conséquence ce qu'il compte faire pour parer aux difficultés de ces groupements sportifs et pour permettre aux associations sportives et clubs gérés par des bénévoles, à l'exclusion des clubs professionnels, de tenir des buvettes vendant du vin, de la bière et du cidre, à l'exclusion de toute autre boisson alcoolique.
Texte de la REPONSE : Une interdiction générale de vente et de distribution d'alcool sur les lieux où se pratiquent des activités physiques et sportives, assortie de dérogations précisées par décret, a été posée par l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Cette disposition vise à opérer une coupure entre la pratique sportive à laquelle on encourage les jeunes pour se prémunir de toute dépendance et la consommation banalisée de boissons alcooliques. C'est pourquoi les dispositions du décret du 8 août 1996 qui portaient à dix par an le nombre de dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ont été annulées par décision du Conseil d'Etat. Ces dispositions ont été réintroduites par voie législative (loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, art. 21), le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 tire les conséquences de cette validation et prévoit les conditions matérielles des dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives. Néanmoins la nécessité de limiter les débits de boissons alcooliques demeure une préoccupation prioritaire. Si la disposition adoptée contribue à élargir, dans le souci d'assurer des ressources aux petits clubs sportifs, les possibilités d'ouverture temporaire de débits de boissons dans les stades, elle maintient cependant le principe d'un encadrement de ces ouvertures. Le Gouvernement réfléchit sur les modes de financement des clubs sportifs, notamment pour les plus petits d'entre eux, afin de trouver un financement par le biais de fonds spécifiques plutôt que par la vente de boissons alcooliques lors des manifestations sportives.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O