Texte de la REPONSE :
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Par décision en date du 4 janvier 1995, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 qui prévoyait l'intégration de certains personnels non titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale dans des corps de catégorie C au motif qu'il n'avait pas été fait, pour la détermination des corps d'accueil, usage combiné des critères prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat. Tirant les conséquences de cette annulation, le ministère chargé de l'éducation nationale a élaboré et soumis aux instances paritaires consultatives relevant de son autorité des projets de décrets destinés à se substituer au décret annulé du 24 mars 1993. Ceux-ci visent, dans le respect des critères prévus par la loi, à proposer aux agents non titulaires appartenant aux catégories des contractuels figurant en annexe au décret annulé, de nouvelles perspectives de titularisation soit dans des corps de catégorie B, soit dans des corps de catégorie C, compte tenu des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois occupés, ainsi que des titres exigés pour l'accès aux corps d'accueil. Ces projets de décrets ont été examinés par le Conseil d'Etat en juillet 1997. Leur publication devrait désormais intervenir dans des délais assez rapprochés. La titularisation des intéressés dans un corps de catégorie B, subordonnée aux succès à un examen professionnel, ne pourra intervenir que dans les délais fixés par les décrets à paraître. Les agents disposeront en effet d'un premier délai de six mois à compter de la publication des décrets pour demander leur titularisation dans un corps de catégorie B, un second délai de six mois leur sera accordé pour faire savoir, sous réserve d'être admis à l'examen professionnel, s'ils acceptent la proposition de titularisation. Pour leur part, les personnels titularisés dans un corps de catégorie C en application du décret annulé du 24 mars 1993 ont pu, à bon droit, participer au renouvellement des commissions administratives paritaires des corps auxquels ils appartenaient ; cette qualité de fonctionnaire de catégorie C n'ayant pas été contestée leur demeure acquise jusqu'à éventuelle renonciation individuelle au profit d'une décision qu'ils estimeraient être plus favorable.
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