Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de la prise en compte des années passées en centre de formation pour la pension de retraite des enseignants. Les élèves des centres de formation des professeurs techniques, des professeurs d'enseignement général des collèges (PECG) et des conseillers d'orientation-psychologues, cotisent pour la retraite pendant leur formation mais ces années de formation ne sont pas actuellement prises en compte pour leur pension de retraite d'enseignant, ces élèves n'ayant pas le statut de fonctionnaire stagiaire et aucune disposition légale ne prévoyant cette situation. Cette anomalie pourrait être réparée par la modification du code des pensions civiles et militaires ou par la publication d'un arrêté interministériel avec arbitrage gouvernemental favorable, accordant la validation des années de formation à l'instar de ce dont bénéficient les élèves des IPES. Il lui demande en conséquence s'il envisage de prendre des mesures afin de mettre fin à cette situation marquée par l'injustice dont sont victimes ces personnels.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont en particulier ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, les services militaires, certains services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat, les services de stage ou de surnumérariat et, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. En l'absence de texte le prévoyant, les autres périodes de scolarité, notamment les périodes de formation pendant lesquelles les intéressés ont eu la qualité d'élève professeur ou d'élève conseiller et qui étaient préalables aux concours conférant à leurs lauréats la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peuvent être retenues pour le calcul d'une pension de retraite. Seuls les services de stagiaire peuvent, conformément à l'article L. 5-7/ du code précité, être pris en compte après titularisation des intéressés. La situation des professeurs techniques de l'enseignement technique a cependant fait l'objet d'une dérogation à ce principe. En effet, les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours interne de recrutement des professeurs techniques de lycée technique ont été, depuis 1964, assimilés à tort à des fonctionnaires stagiaires. Cette situation a engendré des difficultés, notamment pour la réaffiliation des intéressés au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Par ailleurs, à l'occasion de la réforme des concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 a modifié le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 et a reconnu aux élèves professeurs du cycle préparatoire la qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette période est donc désormais prise en compte dans la constitution du droit à pension. L'ensemble de ces éléments a conduit le ministre chargé du budget à accepter de prendre une décision exceptionnelle à l'égard des personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 susmentionné, en leur maintenant le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires. Cette décision, prise dans un contexte très particulier, n'est toutefois pas susceptible de remettre en cause la position de principe du ministre du budget et la jurisprudence constante relatives à la prise en compte des années de scolarité. Enfin, si le statut des conseillers d'orientation a été modifié par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, qui confère désormais la qualité de stagiaire aux élèves durant deux années, seule une année de stage peut être prise en compte dans la pension, soit la même durée que pour les conseillers d'orientation recrutés antérieurement à la parution dudit décret. En conséquence, il n'est pas envisagé d'étendre la décision ponctuelle prise à l'égard des professeurs techniques aux autres catégories de personnels de l'enseignement technique, ni aux conseillers d'orientation ou aux professeurs d'enseignement général de collège.
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