Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les travailleurs intérimaires résidant en France mais travaillant en Allemagne. Elle lui rappelle que la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 28 septembre 1989 exonère les travailleurs frontaliers de l'impôt allemand sur le revenu. Or, les entreprises de travail temporaire ne respectent pas cette convention, et prélèvent chaque mois l'impôt allemand sur leur fiche de paie, au motif que le fisc allemand les y oblige. Il résulte de cette disposition que ces travailleurs frontaliers sont soumis à une double imposition. Même si ces intérimaires peuvent demander au fisc allemand le remboursement de cet impôt perçu illégalement, cette procédure demeure très lourde, et entraîne pour des personnes en situation financière précaire des avances conséquentes. Aussi, il semblerait souhaitable de reconnaître le statut de travailleurs frontaliers aux intérimaires frontaliers afin de les faire bénéficier de la convention franco-allemande. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, les rémunérations qu'un salarié résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en Allemagne, dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire, sont imposables dans ce dernier Etat. Ces rémunérations étant également imposables en France, la double imposition est évitée en France par le dispositif prévu au paragraphe 2-a-bb de l'article 20 de la convention déjà citée : le salarié a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Allemagne, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ces dispositions ne sont toutefois pas exclusives de celles relatives à l'imposition des travailleurs frontaliers prévues au paragraphe 5 de l'article 13 de la convention précitée. Les intérimaires peuvent en effet bénéficier de ce régime fiscal favorable qui réserve à l'Etat dans lequel ils résident le droit d'imposer dans les conditions de droit commun les salaires qu'ils perçoivent à raison de leur activité salariée dans la zone frontalière de l'autre Etat. Toutefois, l'employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s'abstenir de prélever à la source l'impôt allemand que s'il a obtenu l'autorisation du bureau des impôts allemand dont il dépend. En outre, ce régime fiscal est subordonné à certaines conditions. Les personnes en cause doivent notamment, d'une part, se rendre chaque jour à un lieu de travail situé dans la zone frontalière de l'Etat où ils exercent leur activité salariée, d'autre part, regagner quotidiennement leur foyer d'habitation permanent situé dans la zone frontalière de l'Etat de leur résidence. Un assouplissement à ces principes a été apporté à compter de l'année d'imposition 1979 dans le cadre d'un accord entre les autorités compétentes française et allemande. Cet accord a en effet permis de ne pas refuser la qualité de frontalier au frontalier de l'un ou l'autre pays qui serait contraint, pendant un nombre de jours n'excédant pas quarante-cinq jours de travail par an, soit à ne pas rejoindre son domicile dans l'autre pays, soit à se rendre, sur ordre de son employeur, à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière. S'agissant des salariés intérimaires, il semble que l'administration fiscale allemande, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leur activité en Allemagne et de la mobilité qu'elle sous-entend, considère qu'il lui est très difficile d'apprécier a priori, au moment de la présentation de l'imprimé n° 5011 A par les intéressés, s'ils sont susceptibles de remplir les conditions prévues par la convention pour pouvoir bénéficier du régime des travailleurs frontaliers. Dès lors, les professionnels allemands du travail intérimaires n'obtiennent pas l'autorisation de ne pas prélever à la source l'impôt allemand sur les salaires des travailleurs frontaliers français. Ceux-ci ont la faculté par la suite de régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale allemande et d'obtenir le remboursement de l'impôt ainsi prélevé. Compte tenu des contraintes et de la double charge fiscale que cette procédure fait peser sur les intéressés jusqu'au remboursement de l'impôt prélevé en Allemagne sur leurs rémunérations, l'autorité compétente française a pris l'attache des services fiscaux allemands en vue de résoudre ces difficultés d'application de la convention fiscale franco-allemande. Les auteurs de ces questions seront tenus directement informés des suites de cette affaire. S'agissant des salariés intérimaires non éligibles au statut de frontalier, l'adoption des dispositions du paragaraphe 6 de l'article 13 issues de l'avenant de 1989 a été rendue nécessaire pour limiter les risques d'évasion fiscale. En effet, de nombreux travailleurs intérimaires résidents de France échappaient à l'impôt tant en France qu'en Allemagne en raison de la difficulté d'identifier les revenus imposables. Il ne paraît donc pas possible de renoncer à ces règles conventionnelles.
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