FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17684  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4100
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  222
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  cumul d'emplois
Texte de la QUESTION : M. François Goulard demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de préciser la réglementation applicable au cumul de la rémunération des fonctionnaires territoriaux autorisés à exercer deux ou plusieurs emplois au sein de différentes collectivités territoriales. En l'espèce, le cas envisagé est le cumul, pour un attaché territorial, de la fonction de secrétaire d'un syndicat de communes avec celle de secrétaire général d'une communauté de communes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le plafond de cumul autorisé est celui qui résulte du décret-loi de 1936, à savoir 100 % du traitement correspondant à la fonction principale.
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'absence de ce décret, le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions continue à s'appliquer. L'article 1er du décret-loi précité précise le champ d'application de la réglementation sur les cumuls, lequel comprend notamment les agents des trois fonctions publiques et de leurs établissements publics à caractère administratif. L'article 7 pose à l'égard de ces personnels le principe de l'interdiction d'occuper plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités concernées. La définition de l'emploi public au sens de cet article repose sur deux critères cumulatifs : la fonction exercée doit représenter à elle seule l'activité normale d'un agent ; la rémunération liée à la fonction doit constituer, à raison de sa quotité, un traitement normal. Il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. Les cumuls publics autorisés par une décision des deux employeurs publics concernés doivent avoir une durée limitée, ne pas porter sur plus de deux emplois et ne doivent en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. Tout autre cumul ne répondant pas à cette définition n'entre pas dans le champ de la réglementation sur le cumul et n'est donc ni interdit ni soumis à autorisation (CE, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billère). Pour le cumul de rémunérations publiques, l'article 9 du décret-loi précité fixe un plafond pour les seules rémunérations publiques qui ne doivent pas dépasser 100 % du traitement principal, qu'il s'agisse d'emplois publics au sens de l'article 7 ou d'activités publiques accessoires telles que définies par la jurisprudence. Ce contrôle passe par l'ouverture d'un compte de cumul tenu par l'ordonnateur du traitement principal dès lors qu'un agent perçoit plusieurs rémunérations publiques. Cette procédure a été explicitée dans une circulaire conjointe du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministère chargé de la fonction publique du 2 juin 1987 ayant pour objet « le rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ». En cas d'infraction aux interdictions édictées, l'article 6 du décret-loi précité prévoit des sanctions disciplinaires et l'obligation de reversement des rémunérations irrégulièrement perçues par voie de retenues sur le traitement. Par ailleurs, l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet institue un régime spécifique suivant lequel un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi complet (soit 44 heures hebdomadaires). Dès lors que le temps de service du fonctionnaire est exercé dans le respect de la limite précitée, il faut considérer qu'il n'y a qu'un seul emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 précité et que la réglementation générale sur les cumuls s'applique au-delà de ce plafonnement. De plus, l'article 9 du décret du 20 mars 1991 précité prévoit qu'un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.
DL 11 REP_PUB Bretagne O