FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17690  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4081
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5547
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  enseignants. enseignement privé. enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes que posent les retraites des enseignants du secteur privé sous contrat. La loi du 25 novembre 1977 prévoyait un rattrapage permettant d'assurer une certaine parité. En réalité, les distorsions demeurent et se sont même aggravées : les cotisations versées demeurent très au-dessus des cotisations que l'Etat verse pour les instituteurs fonctionnaires du secteur public. Il en est de même pour l'écart entre les retraites des certifiés fonctionnaires au 9e échelon et les retraites des professeurs contractuels du même grade. Il lui demande s'il entend remédier progressivement à cette situation et s'il n'y aurait pas lieu de solliciter une commission mixte capable d'aborder ce problème qui s'inscrit à la recherche d'une meilleure équité dans le domaine des retraites.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose ainsi qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.
UDF 11 REP_PUB Auvergne O