Texte de la QUESTION :
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Mme Christine Lazerges rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement les dispositions de l'article L. 332-6-1-2/ d du code de l'urbanisme qui permettent d'imputer aux constructeurs une participation à l'effort des équipements des SPIC concédés, affermés ou exploités en régie, et souhaite avoir quelques précisions quant à la mise en oeuvre de ce dispositif. Elle lui demande si les derniers développement jurisiprudentiels (CE 13 novembre 1996 commune de Fabrègues, Req. n° 151175) intervenus en matière de PAE pour la fixation toutes taxes comprises des participations qui y sont prévues sont transposables au système de droit commun ? Dans le cas où un EPCI est compétent en matière d'eau et d'assainissement, et se trouve dans l'obligation, dans l'exercice de sa mission, de réaliser des « super-ouvrages » tels que Usine de traitement des eaux, Feeder, stations d'épuration, elle lui demande quelles sont les proportions et suivant quels critères on peut faire supporter aux constructeurs le coût de ces super-ouvrages, à l'occasion de chaque opération successive d'aménagement ou de construction. Elle lui demande si le fait que le « super-ouvrage » ne soit pas forcément implanté à l'intérieur du périmètre syndical a une incidence sur le champ d'application spatial de l'article L. 332-6-1-2/ d ? L'application de ce dispositif est d'autant plus importante dans ce cas de figure, que l'institution du PAE ne semble pas être un relais satisfaisant pour les EPCI. Elle pose le problème d'une habilitation statutaire excédant le cadre de l'eau et de l'assainissement, qu'il n'est pas aisé d'obtenir et suppose l'établissement d'un programme d'équipements publics trop complexe, conçu à l'échelle intercommunale, et dont la gestion paraît aléatoire. Elle lui demande si l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pourrait offrir de nouvelles perspectives en matière « d'approvisionnement en eau », si le dispositif des taxes et participations prévu par le code de l'urbanisme devait se révéler effectivement inadapté.
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Texte de la REPONSE :
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Les diverses questions relatives aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour les services publics industriels ou commerciaux de l'article L. 332-6-1-2/ d) du code de l'urbanisme (CU) appellent les réponses suivantes. En matière de participations d'urbanisme et de TVA, les participations permettent aux maîtres d'ouvrages d'équipements publics de récupérer tout ou partie du coût des équipements publics. La TVA fait partie du prix des biens qu'elle grève. Par voie de conséquence, les maîtres d'ouvrages peuvent légitimement exiger des participations incluant la TVA grevant le coût de leurs équipements. Ainsi, l'arrêt Fabrègues s'inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en la matière, cf. notamment CE 26 octobre 1988, req. n° 42-411, commune d'Annecy, RJF 12-88, page 760, n° 1343. En matière de financement des réseaux d'eau et d'assainissement le CU organise deux catégories distinctes de participations. D'une part, les réseaux précités peuvent être financés par la participation prévue à l'article L. 332-6-1-2/ du CU. Le champ d'application de cette participation est limité au financement des créations, extensions ou renforcements des réseaux d'eau et d'assainissement rendus nécessaires par les opérations de construction. Le montant de la participation est proportionnel à la fraction du coût de l'équipement qui profite à la nouvelle construction. En outre, elle ne peut être obtenue que de la première opération qui rend nécessaire l'équipement. En matière d'assainissement, le réseau peut également être financé par la mise en oeuvre de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique. D'autre part, les réseaux d'eau et d'assainissement peuvent être pris en compte dans le programme d'équipements publics d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), article L. 332-9 du CU, ou d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), article L. 311-4-1 du même code. Seuls le PAE et la ZAC permettent d'obtenir des aménageurs et des constructeurs le financement intégral (sous réserve de l'exacte mise en oeuvre des principes de nécessité et de proportionnalité prévus par la loi) de tous les équipements publics rendus nécessaires pour le fonctionnement d'un nouveau quartier. Ils permettent également de répartir le coût d'un équipement public commun à plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble pour lesquels sont instaurés successivement des PAE ou des ZAC. La localisation des équipements à financer n'est pas une condition déterminante. Les équipements peuvent donc être implantés à l'intérieur ou à l'extérieur des périmètres de PAE ou de ZAC. La légalité de leur prise en compte est essentiellement fondée sur le très fort lien de nécessité devant exister entre l'équipement public à financer et les besoins, globalement appréciés, des constructions nouvelles attendues dans le PAE ou dans la ZAC. Ces dispositifs sont, bien évidemment, applicables aux PAE et aux ZAC intercommunaux, tels que prévus respectivement aux articles L. 332-13 et L. 311-1 du CU. En outre, dans le cas d'un équipement public dont la maîtrise d'ouvrage relève de plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), chaque commune peut, si toutes les conditions relatives aux liens de nécessité et de proportionnalité sont satisfaites, inclure la fraction qui lui incombe du coût de l'équipement dans le programme d'équipements publics d'un PAE ou d'une ZAC. Le cas échéant, elle peut également le répartir dans des PAE ou ZAC successifs. Ce mécanisme n'implique donc pas forcément la définition d'un programme d'équipements commun à plusieurs communes. Par ailleurs, il est précisé que les dispositions de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau élargissent la capacité des collectivités territoriales à faire financer, par les personnes qui les rendent nécessaires ou y trouvent intérêt, des travaux d'intérêt général ou d'urgence, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural. Le coût des travaux concernés peut ainsi être mis à la charge des collectivités, entreprises ou propiétaires fonciers. Ces dispositions n'ont pas modifié le régime des participations exigibles des constructeurs et définies aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du CU.
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