FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17798  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4213
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3340
Date de changement d'attribution :  26/04/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Pierre Brana attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certains non voyants ou malvoyants vis-à-vis de la loi sur la prestation spécifique dépendance (PSD). Depuis la loi du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application, nombre d'aveugles de plus de soixante ans se trouvent exclus de la solidarité nationale. Alors qu'un handicapé visuel de moins de soixante ans (loi du 30 juin 1975), justifiant de la carte d'invalidité cécité, peut bénéficier d'aides sociales et d'avantages matériels, est dispensé de fournir les justificatifs de l'aide reçue (démarche particulièrement difficile pour un aveugle), la nouvelle loi constitue un recul. La PSD supprime le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne à tous ceux qui sont, ou ont été frappés de cécité, après soixante ans. Le relais attendu de la PSD est inexistant pour les plus de soixante ans qui souhaiteraient obtenir l'allocation compensatrice pour la première fois, ainsi que pour les aveugles - heureusement majoritaires - qui ne sont ni atteints de déficience mentale, ni quasi-grabataires (groupe I, II, III, de la grille AGGIR). Il semble qu'après l'âge de soixante ans, les handicapés mal et non voyants, les personnes atteintes de cécité titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « canne blanche », prévues par le code de la famille et de l'aide sociale, soient injustement désavantagés par rapport à la situation antérieure. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette problématique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que la rémunération des personnels ou des services d'aide à domicile. Elle prévoit en effet que, pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par règlement départemental d'aide sociale. Il peut paraître sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé au comité national de coordination gérontologique le relèvement de ce plafond de 10 à 30 %.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O