FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17802  de  Mme   Neiertz Véronique ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4200
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5865
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : Mme Véronique Neiertz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des couples d'anciens combattants dont chacun des conjoints a plus de soixante-quinze ans et dont chacun est titulaire, à titre personnel, de la carte de combattant. La notice de déclaration de revenus n'a en effet pas prévu le cas, sans doute très rare, où les époux sont dans cette situation et ont donc droit, chacun à une demi-part donnant lieu à déduction fiscale, soit dans le cas évoqué, deux demi-parts. Elle rappelle que le droit français a fait disparaître la notion de chef de famille et qu'un refus des services fiscaux de faire droit à la qualité de l'épouse, également ancien combattant et âgée de plus de soixante-quinze ans, est illégal. Elle lui demande donc de bien vouloir donner les instructions nécessaires à ses services et de modifier en conséquence les textes officiels ainsi que la rédaction des notices de déclaration de revenus.
Texte de la REPONSE : Aux termes mêmes du 6 de l'article 195 du code général des impôts, l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants mariés s'applique au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux époux. Ce dispositif se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limité. Toute autre solution dénaturerait encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants mariés peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat pour chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O