Texte de la QUESTION :
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M. Michel Francaix appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'article 3, alinéa 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, qui stipule que : « même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par contrat de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage. » Dans le cadre d'une mission partielle limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire - qui devient la mission la plus courante - l'architecte, le plus souvent, n'a pas de droit de regard sur la construction elle-même, alors que sa responsabilité est engagée, tant au niveau des garanties décennales que du respect du permis de construire ou encore de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite lorsqu'il s'agit d'ouvrages ouverts au public, puisqu'il doit joindre au permis de construire un engagement personnel à respecter cette législation. L'alinéa précité est donc dans la majorité des cas ignoré par les maîtres d'ouvrage, alors que les organismes d'assurances demandent de plus en plus à l'architecte de justifier qu'il a fait les démarches nécessaires pour exiger ses droits, en cas de contentieux. Il lui demande en conséquence de lui préciser si la clause de l'article 3, alinéa 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 doit nécessairement être incluse dans le contrat de mission initial ; si, lorsque tel n'est pas le cas, cette clause doit obligatoirement faire l'objet d'un avenant au contrat initial ; si en tout état de cause l'architecte peut, en se référant à cette loi, exiger d'être invité à la réception des ouvrages exécutés pour vérifier la conformité avec le permis de construire et les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; s'il doit obligatoirement être destinataire du procès-verbal de visite de la commission de sécurité et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ainsi que du procès verbal de réception des travaux, même s'il s'agit d'une réception partielle.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture a posé le principe du recours obligatoire à l'architecte pour « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire ». Ce recours obligatoire est limité à l'établissement du projet architectural qui définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il est par ailleurs lié à une demande de permis de construire. La loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a fait du permis de construire une simple police d'urbanisme, le constructeur s'engageant à respecter les règles de construction, sous menace de sanctions a posteriori. Cependant, dans certains cas spécifiques, le permis de construire contrôle le respect de certaines règles. Il en est ainsi notamment des règles de protection des monuments historiques et des sites, des règles relatives aux immeubles de grande hauteur ainsi que des règles d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. L'accessibilité des personnes handicapées a fait l'objet de mesures législatives particulières : loi d'orientation en faveur des handicapés de 1975, complétée par les lois de 1991 relatives aux logements collectifs, aux installations ouvertes au public ainsi qu'aux lieux de travail. Codifiés dans le code de l'habitat et de la construction, l'application de ces textes relève du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il s'avère que si le permis de construire tient lieu dans certains cas des autorisations de travaux prévues à l'article L. III-8-I du code de la construction et de l'habitation, le principe de l'indépendance des législations perdure et qu'il y a lieu de distinguer les étapes de réception des travaux et de visites d'ouverture au titre de l'accessibilité. Par ailleurs, la loi du 3 janvier 1977, dans son article 3, alinéa 3, a prévu que « même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage ». Ces dispositions constituent une obligation pour le maître d'ouvrage et un droit pour l'architecte, correspondant pour ce dernier à la possibilité d'être en mesure de vérifier, dès lors qu'il n'assure pas une mission complète, que les plans d'exécution ainsi que la réalisation de l'ouvrage ont bien respecté son projet architectural. Il s'agit ici de protéger le droit d'auteur de l'architecte vis-à-vis de son projet, au sens d'une oeuvre architecturale. Le texte prévoit d'ailleurs que, si l'architecte considère que son projet a été dénaturé lors de sa réalisation, il en avertit le maître d'ouvrage, ce qui interdit toutefois toute préconisation éventuelle de sa part. Par contre, s'il estime avoir subi un préjudice, il peut alors demander au maître d'ouvrage des dommages et intérêts au titre de la propriété intellectuelle et artistique.
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