Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 372 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales... par actes personnels, consultations verbales ou écrites... sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre autre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ». Dans le cas où le cadre où le ministre en charge de la santé aurait connaissance d'une suspicion d'exercice illégal de la médecine par une personne se revendiquant sexologue, il entre dans ses prérogatives de saisir le juge judiciaire. Il appartiendrait à ce dernier de déterminer si l'activité du sexologue est susceptible de donner lieu à l'application de l'article L. 372 ou au contraire est demeuré dans le cadre psychologique ne rentrant pas dans l'application du texte susvisé. Actuellement, réserve faite de l'article L. 372 du code de la santé publique, il n'existe aucune réglementation spécifique à la sexologie. Depuis 1996, les médecins ont la possibilité de suivre un cursus universitaire de trois ans en sexologie débouchant sur un diplôme inter-universitaire dans cette discipline. A la suite d'une délibération du Conseil national de l'ordre des médecins d'avril 1997, seuls les médecins titulaires de ce diplôme peuvent désormais faire état d'un titre de sexologue sur leurs plaques et ordonnances.
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