FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17832  de  M.   Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4239
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5463
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  sexologues
Texte de la QUESTION : M. Georges Frêche attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le statut de la profession de sexologue-sexothérapeute. Les membres du syndicat national des sexologues et sexothérapeutes s'inquiètent sur leur avenir et leur droit d'exercice de la sexologie au vue des dernières prises de position du Conseil national de l'ordre des médecins qui souhaiterait réserver la pratique de la sexologie aux seuls médecins. Ils s'interrogent sur la légitimité de réserve le champ de la sexologie exclusivement aux médecins, dans la mesure où seulement 10 % des dysfonctionnements sexuels ont une origine organique et que la dimension psychologique doit dans tous les cas être prises en compte. En conséquence de quoi il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 372 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales... par actes personnels, consultations verbales ou écrites... sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre autre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ». Dans le cas où le cadre où le ministre en charge de la santé aurait connaissance d'une suspicion d'exercice illégal de la médecine par une personne se revendiquant sexologue, il entre dans ses prérogatives de saisir le juge judiciaire. Il appartiendrait à ce dernier de déterminer si l'activité du sexologue est susceptible de donner lieu à l'application de l'article L. 372 ou au contraire est demeuré dans le cadre psychologique ne rentrant pas dans l'application du texte susvisé. Actuellement, réserve faite de l'article L. 372 du code de la santé publique, il n'existe aucune réglementation spécifique à la sexologie. Depuis 1996, les médecins ont la possibilité de suivre un cursus universitaire de trois ans en sexologie débouchant sur un diplôme inter-universitaire dans cette discipline. A la suite d'une délibération du Conseil national de l'ordre des médecins d'avril 1997, seuls les médecins titulaires de ce diplôme peuvent désormais faire état d'un titre de sexologue sur leurs plaques et ordonnances.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O