FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17837  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4200
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4915
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. retraités non imposables
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes âgées non imposables qui doivent s'acquitter de la taxe de redevance audiovisuelle. En effet, le décret du 20 décembre 1993 modifiant le décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision dispose qu'à partir du 1er janvier 1998 seules les personnes remplissant les trois conditions suivantes pourront bénéficier de l'exonération : être âgé de plus de soixante-cinq ans, être titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivre seul ou avec son conjoint non imposable. Cette situation entraîne des conséquences non négligeables pour des personnes âgées de revenu modeste. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet toutefois pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-1 bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont en outre la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux redevables qui ne rempliraient pas les conditions d'exonération et éprouveraient néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de cette taxe. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance compétent.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O