FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17859  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2854
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions relatives aux temps partiels prévues par la loi d'orientation relative à la réduction du temps de travail. Les dispositions de l'article 10-IV de la loi prévoient que « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ». Cette disposition est particulièrement pénalisante pour les entreprises de transports de voyageurs. En effet, elles ne pourront plus organiser le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ni prévoir le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations. La conséquence la plus marquante sera l'impossibilité pour elles d'assurer le transport scolaire des enfants qui, tout naturellement, s'effectue le matin et le soir. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'exclure le secteur des transports, et notamment des transports de voyageurs, des dispositions de l'article 10-IV de la loi sur la réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner pour les réseaux de transports publics certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que, d'une façon générale, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité, qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998. Cet accord national relatif au travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit, en effet, en son article III, une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures permettant à la profession de poursuivre normalement son activité jusqu'au 30 avril 1999. A cette date, l'accord prévoit que les parties signataires devront parvenir à la conclusion d'un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions définitives relatives au nombre des coupures et à la durée d'interruption d'activité quotidiennes pour les salariés à temps partiel. La conclusion de l'accord provisoire du 23 décembre 1998 et de l'accord cadre qui devrait être signé prochainement est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O