FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17861  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4208
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5082
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  sourds. langue des signes
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt d'intégrer la langue des signes française aux programmes d'enseignement et d'examen des établissements du secondaire, au même titre que les langues étrangères, les langues régionales ou les langues anciennes. En 1991, la loi a rendu officiel le choix entre un enseignement fondé sur le français et un enseignement bilingue. Mais aujourd'hui encore, peu d'établissements scolaires spécialisés offrent la possibilité d'apprendre la langue des signes. Or, plus de 95 % des enfants sourds ont des parents entendants ; il leur est donc particulièrement difficile d'apprendre la langue des signes, en dehors du système éducatif. En outre, les enfants sourds rencontrent beaucoup de difficultés dans l'apprentissage du français. Il leur serait donc plus profitable de renforcer leurs connnaissances dans cette matière et d'apprendre, parallèlement, une langue qui leur sera réellement utile, plutôt que de concentrer leurs efforts sur une langue étrangère à transmission orale. Aussi lui demande-t-il quelles dispositions il compte prendre, pour compenser le retard de notre système éducatif, dans l'enseignement de la langue des signes.
Texte de la REPONSE : Actuellement la réglementation du baccalauréat prévoit l'utilisation de la langue des signes lors des épreuves orales mais précise que l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la capacité du candidat à s'exprimer à l'aide de ce mode de communication. Le travail confié à l'assistant interprète présent lors de l'interrogation doit se limiter à la traduction la plus exacte possible des questions de l'examinateur et des réponses du candidat. Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les conditions nécessaires à une réelle intégration des élèves présentant un handicap auditif passent par la possession d'un niveau minimum de communication et de maîtrise de la langue française. Dans cet esprit, la langue des signes doit toujours être associée et ne peut être étudiée pour son seul objet. Elle constitue un outil au service de la démutisation des élèves et facilite chez ceux-ci le développement de la conceptualisation. Avec cet objectif, elle est enseignée et utilisée dans les collèges et les lycées par les élèves handicapés réunis dans une même classe avec les autres élèves. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises dans les groupes de travail en partenariat mis en place par la délégation interministérielle aux personnes handicapées. Elle rejoint la préoccupation de la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce domaine qui considère qu'il s'agit d'une condition obligatoire pour permettre aux élèves d'accéder aux apprentissages scolaires et préprofessionnels seuls en mesure de garantir ultérieurement une intégration pleine et entière. En outre, il apparaît que cette demande ne reflète pas la position de l'ensemble du mouvement associatif regroupant des personnes atteintes de handicaps auditifs. Nombre de familles sont convaincues que l'intégration impose l'apprentissage et la maîtrise des techniques de lecture labiale, de la méthode verbotonale, du français signé ou du langage parlé complété. Il semble toutefois que cette demande de prise en compte de la langue des signes à l'examen du baccalauréat reflète la grande difficulté qu'ont certains candidats handicapés à acquérir des compétences à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères. Aussi, il est envisagé d'exempter dans certains cas les candidats qui le souhaiteraient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat ; le coefficient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 serait alors neutralisé.
RPR 11 REP_PUB Alsace O