Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dramatiques conséquences du nouveau mode de calcul des allégements des charges sur les bas salaires pour les entreprises du secteur de la propreté. En effet, la remise en cause de la politique d'allégement des charges sur les bas salaires porte un grave préjudice à ces sociétés : elles doivent supporter d'importants problèmes de trésorerie et sont confrontées à une diminution du nombre de leurs clients qui préfèrent réduire leurs commandes plutôt que d'augmenter leur budget de nettoyage. De nombreuses entreprises seront sans doute contraintes de mettre en oeuvre des plans de licenciement et certaines d'entre elles n'auront pas d'autres choix que de se déclarer en faillite. L'abandon de la politique d'abaissement des charges sociales sur les bas salaires, cumulée avec l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail, aura sans aucun doute de graves incidences sur ces entreprises qui perdront en compétitivité et subiront une forte augmentation de leurs coûts de fonctionnement. Par ailleurs, ces entreprises seront d'autant plus pénalisées qu'elles font largement appel au travail à temps partiel. Il faut rappeler que la suppression des allégements de charges sociales sur les bas salaires va représenter un coût de plus de 6 milliards de francs pour les entreprises. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette question et de bien vouloir réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre afin d'éviter que les entreprises du secteur de la propreté se trouvent dans l'obligation de diminuer leurs prestations, de licencier ou de mettre un terme à leurs activités. Alors que la politique de l'emploi devrait être une priorité et qu'il est démontré qu'un coût du travail élevé constitue un frein à l'embauche, un tel problème réclame une solution d'urgence.
|
Texte de la REPONSE :
|
En ce qui concerne l'allégement sur les bas salaires, il convient de rappeler qu'il était calculé, avant le 1er janvier 1998, en fonction du salaire mensuel, sans être proratisé en cas d'activité réduite ou à temps partiel sur le mois. Pour un salaire égal au SMIC mensuel, l'allégement atteignait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale, quelle que soit la durée d'activité du salarié au cours du mois. Cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, l'allégement atteignait 90 % de ces cotisations (ou 27 points de cotisations sur 30,3) et conduisait à un allégement de 19 % du coût du travail pour tout emploi rémunéré au niveau du SMIC mensuel à temps plein ou à temps partiel. La prise en compte du salaire mensuel, sans tenir compte de la durée d'activité au cours du mois, conduisait ainsi à faire bénéficier l'employeur d'un salarié à mi-temps, et payé à un taux horaire égal à deux fois le SMIC d'un allégement pouvant atteindre 90 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Dans le même temps, un salarié à temps complet ayant le même salaire horaire n'ouvrait droit pour son employeur à aucun avantage puisque son salaire mensuel (2 SMIC mensuel) dépassait le plafond de salaire ouvrant droit à l'allégement (1,33 SMIC mensuel). Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (art. 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit également dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Celles-ci ont en effet entraîné le développement de trop nombreuses utilisations du temps partiel subi, préjudiciables à long terme à une large et durable diffusion de ce mode d'organisation du temps de travail dans les entreprises et auprès des salariés. S'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'aide forfaitaire prévue par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, elles tiennent compte de la spécificité des entreprises recourant au travail à temps partiel. En effet, les obligations en termes d'embauche ou de maintien de l'emploi sont déterminées en fonction de l'effectif en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches à temps partiel. Ces embauches ouvrent droit à l'aide au prorata du temps partiel. En outre, du fait du caractère forfaitaire de l'abattement, le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail apporte une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est notamment le cas dans le secteur de la propreté. Cette aide permettra aux entreprises d'absorber une partie des surcoûts liés à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Enfin, s'agissant de la législation du travail à temps partiel, la loi du 13 juin 1998 limite à deux heures l'interruption du travail entre deux vacations. Cette limitation a pour objet de moraliser le recours à ce type d'organisation du travail. Elle vise à éviter que les salariés ne soient soumis à des horaires trop difficiles et subissent de ce fait des temps de trajet nombreux et fatigants, pour des niveaux de salaires souvent peu élevés. Cette limitaiton peut toutefois être adaptée pour tenir compte de la situation particulière d'un secteur ou de certaines entreprises, dans le cadre d'un accord de branche organisant des modalités du temps partiel et prévoyant des contreparties pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le secteur de la propreté dans le cadre d'un accord conclu le 17 octobre 1997, qui a été agréé par un arrêté du 2 mai 1998.
|