FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17889  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4218
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5712
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social. En effet, depuis la loi du 13 juin 1998 relative à l'orientation et à l'incitation sur la réduction du temps de travail, le problème de la prise en charge des nuits en chambre de veille se pose dans ce secteur. La Convention collective nationale de travail de 1966 disposait qu'une nuit passée en chambre de veille équivalait à trois heures de travail effectif. Or, la nouvelle définition de la durée du travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail reprend la jurisprudence de la Cour de cassation contredisant cette Convention en déclarant qu'un salarié est en situation de travail effectif quand il est à la disposition de son employeur. Cette position jurisprudentielle a d'ores et déjà entraîné des nombreuses condamnations que les associations concernées ne sont pas en mesure de supporter dans le cadre de leur budget de fonctionnement. Aussi, compte tenu des possibles conséquences néfastes sur l'emploi occasionnées par la nouvelle loi dans ce secteur, il lui demande s'il est envisageable d'élaborer un décret spécifique à l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence, dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997 Bazic c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassaut-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O