FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17945  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4235
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5515
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  grade de commandant. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de nomination au grade de commandant de sapeur-pompier volontaire. En effet pour bénéficier de cette promotion il faut avoir rempli les règles édictées ci-dessous : avoir le grade de capitaine, être titulaire du brevet national de prévention et remplir une des conditions suivantes : soit être chef d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiersvolontaires, soit être affecté à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel, dans la limite des postes disponibles ; soit avoir exercé les fonctions d'inspecteurs départemental adjoint pendant dix ans et avoir été chef de corps pendant quinze ans. Or, les élus souhaitent souvent distinguer quelques mois avant leur mise à la retraite les officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont rempli avec talent et dévouement leur fonction. La seule solution actuelle est la nomination dans le grade supérieur à l'honorariat après huit ans dans le grade précédent au jour de la cessation de fonction. Il lui demande s'il ne serait pas possible de faire obtenir six mois avant la mise à la retraite le grade supérieur pour que les officiers méritants puissent exercer quelques mois avant la fin de leur carrière au grade qui les honore.
Texte de la REPONSE : La reconnaissance de la nation à l'égard des mérites des agents publics se traduit, d'une part, au travers du droit à l'honorariat auquel peut prétendre chaque agent public et, d'autre part, au moyen de la promotion au grade supérieur de certains personnels particulièrement remarqués. Cet avancement, fixé par les textes statutaires qui régissent certains corps ou cadres d'emplois, demeure cependant limité. S'agissant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, la promotion des capitaines au grade de commandant est déterminée selon les dispositions de l'article R. 354-17 du code des communes. Elle a pour objet de prendre en compte les responsabilités exercées et le mérite de ces officiers. Elle vise soit les officiers-chefs d'un corps comprenant au moins quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires, soit les officiers affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel. Cette possibilité s'adresse, dans les faits, surtout aux officiers des corps départementaux. Le processus de départementalisation en cours devrait, à l'avenir, faciliter ces promotions et permettre ainsi à des officiers particulièrement méritants d'accéder au grade supérieur, nonobstant les dispositions relatives à l'honorariat qui continueront de constituer une traduction forte de la reconnaissance de la nation.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O