Texte de la REPONSE :
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La reconnaissance de la nation à l'égard des mérites des agents publics se traduit, d'une part, au travers du droit à l'honorariat auquel peut prétendre chaque agent public et, d'autre part, au moyen de la promotion au grade supérieur de certains personnels particulièrement remarqués. Cet avancement, fixé par les textes statutaires qui régissent certains corps ou cadres d'emplois, demeure cependant limité. S'agissant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, la promotion des capitaines au grade de commandant est déterminée selon les dispositions de l'article R. 354-17 du code des communes. Elle a pour objet de prendre en compte les responsabilités exercées et le mérite de ces officiers. Elle vise soit les officiers-chefs d'un corps comprenant au moins quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires, soit les officiers affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel. Cette possibilité s'adresse, dans les faits, surtout aux officiers des corps départementaux. Le processus de départementalisation en cours devrait, à l'avenir, faciliter ces promotions et permettre ainsi à des officiers particulièrement méritants d'accéder au grade supérieur, nonobstant les dispositions relatives à l'honorariat qui continueront de constituer une traduction forte de la reconnaissance de la nation.
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