Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la modification du taux d'incapacité appliquée aux personnes ayant subi une greffe rénale. En effet, le cas présenté par une personne, insuffisante rénale, ayant pu bénéficier d'une greffe rénale, montre que, avant cette greffe, son taux d'incapacité était fixé à 80 %. Il bénéficiait ainsi d'une demi-part supplémentaire pour le calcul des impôts sur le revenu. Depuis la greffe rénale, le taux d'incapacité est baissé à 60 %, puisque la greffe est considérée, comme un facteur d'amélioration de l'état de la personne. Pour autant, le greffé reste dans une situation fragile, nécessitant un suivi médical et des soins réguliers d'accompagnement de la greffe qui induit de nombreux effets secondaires. Le seul avantage fourni par une reconnaissance d'invalidité à un taux de 80 % est bien la demi-part supplémentaire accordée pour le calcul de l'impôt et les intéressés sont donc particulièrement touchés par cette mesure. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager des mesures permettant aux greffés rénaux de conserver le bénéfice du taux de 80 % d'invalidité.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes rencontrés par les personnes insuffisantes rénales qui ont bénéficié d'une greffe rénale et voient, de ce fait, leur taux d'incapacité ramené en dessous de 80 % avec les conséquences matérielles qu'une telle révision comporte. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées institué par le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 prévoit dans son chapitre VI section 4 la façon dont doivent être évaluées les déficiences des fonctions rénales et urinaires. La déficience rénale sévère, lorsque sa gravité nécessite le recours à un traitement de suppléance de type dialyse particulièrement contraignant et invalidant dans la vie quotidienne, justifie l'attribution d'un taux égal ou supérieur à 80 %. Dès lors qu'une greffe rénale a pu être réalisée, et que la fonction rénale s'en trouve considérablement améliorée, ainsi que la qualité de vie du bénéficiaire, il est légitime que le taux d'incapacité soit réévalué. Il l'est alors en tenant compte non seulement de la qualité de fonction rénale obtenue, mais également des contraintes entraînées par le traitement et de la persistance éventuelle de manifestations cliniques invalidantes. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 30 %. Dans ces conditions, le taux de 80 % étant réservé aux handicaps les plus graves, il apparaît équitable, en cas d'amélioration notable de l'état de la personne, que le taux d'incapacité s'en trouve réduit. Cette conséquence ne saurait être remise en cause compte tenu des textes en vigueur qui sont applicables dans le cadre d'une évolution de tout type de handicap. Un sort particulier ne saurait être envisagé pour les greffés rénaux, d'autant plus que la motivation avancée pour le justifier, à savoir le maintien de l'avantage fiscal que leur procurait le taux d'invalidité à 80 %, ne représente pas un avantage qu'eux seuls pourraient vouloir conserver.
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