FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17951  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4221
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  63
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  augmentation. conséquences. praticiens hospitalo-universitaires
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa réponse à la question n° 10751 publiée au Journal officiel du6 juillet 1998, page 3781. S'agissant de la perte de salaire de 4,1 % subie par les professeurs d'universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférence-praticiens hospitaliers du fait de l'augmentation de 4,1 % de la CSG à compter du 1er janvier 1998, il a été répondu que « le Gouvernement n'ignore pas les conséquences d'une telle augmentation sur la situation de ces personnes. Un projet de décret est actuellement en cours d'élaboration, qui aura pour objet de permettre le versement aux personnels hospitalo-universitaires, titulaires des disciplines médicales et odontologiques, d'une indemnité exceptionnelle en compensation ». Or, le décret du 12 juin 1998 paru au Journal officiel du 19 juin 1998 ne répond pas à l'objectif annoncé. Le montant de cette indemnité exceptionnelle a été fixé à 3,1 % des émoluments hospitaliers alors que l'augmentation de la CSG était de 4,1 %. Outre le fait que la compensation n'est pas complète, il est regrettable que le décret précité indique que cette disposition n'est applicable qu'au personnel enseignant et hospitalier nommé avant le 1er janvier 1998. Il existe désormais pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers, deux grilles de salaires selon leur date de nomination. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre, dans les meilleurs délais, des mesures en vue d'instaurer une compensation complète et de revenir sur cette nouvelle discrimination salariale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'augmentation de la contribution sociale généralisée pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Ces personnels perçoivent, en effet, deux rémunérations, l'une versée par l'éducation nationale, l'autre par l'établissement public de santé. Si la première est notamment soumise à cotisation d'assurance maladie, la deuxième n'est soumise qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité. L'augmentation du taux de la CSG entraîne donc, toutes choses égales par ailleurs, une diminution de la rémunération nette versée par l'établissement hospitalier. C'est pourquoi, le versement en compensation d'une indemnité exceptionnelle a été décidé par le Gouvernement. Tel est l'objet du décret n° 98-478 du 12 juin 1998 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Le coût de l'indemnité différentielle étant supporté uniquement par les établissements publics de santé employeurs, il est apparu juste qu'il soit tenu compte de l'effet d'aubaine d'environ 1 % dégagé sur la part universitaire perçue par ces personnels. C'est pourquoi le montant de cette indemnité est fixé à 3,1 % des émoluments hospitaliers. Par ailleurs, pour ce qui concerne les bénéficiaires, il est en effet prévu que cette indemnité est allouée aux seuls personnels enseignants et hospitaliers, titulaires, nommés avant le 1er janvier 1998. Cette indemnité est en effet servie lorsque la rémunération versée à compter du 1er janvier 1998 est inférieure à celle versée au cours de l'année 1997, et il ne peut y avoir de baisse de rémunération pour les personnels nommés ou recrutés après le 1er janvier 1998. Ces dispositions sont analogues à celles retenues pour les fonctionnaires par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret n° 97-215 du 10 mars 1997.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O