Texte de la QUESTION :
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En 1946, en métropole, avec la loi de nationalisation des compagnies de production, de transport et de distribution d'électricité, était confié à EDF, établissement public à caractère industriel et commercial, une mission de service public. Une des conséquences les plus importantes pour la France métropolitaine fut inconstestablement, entre autres, la péréquation des tarifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les achats d'électricité à d'autres producteurs qu'EDF, le décret 55-662 du 20 mai 1955 modifié par le décret 65-813 du 20 septembre 1965 imposait à EDF l'obligation d'achat de l'électricité produite par les producteurs dont la puissance est inférieure à 8 MVA. Ce décret permettait théoriquement, dans un pays en plein développement, d'éviter ou de retarder des investissements lourds dans les moyens de production. Dans cette même année 1955, les réseaux d'électricité de la Guadeloupe deviennent pour cinquante ans concession d'Etat (le concessionnaire en 1955 était la SPDEG, Société d'économie mixte d'électrticité de la Guadeloupe). Le 11 juillet 1975, la loi de nationalisation de 1946 est étendue aux DOM. Avec elle, EDF fait son apparition en Guadeloupe en remplacement de la SPDEG. La péréquation tarifaire est à son tour en vigueur dans les DOM ainsi que l'obligation de fourniture. La situation de production excédentaire en métropole amène, en 1994, le gouvernement à lever l'obligation d'achat pour les producteurs de moins de 8MW en France métropolitaine par décret 94-1110 du 20 décembre 1994 (et ses trois arrêtés d'application du 23 janvier 1995) à l'exclusion des DOM et de la Corse qui nécessitaient encore des investissements en moyens de production supplémentaires. Ce décret maintient toutefois l'obligation d'achat pour toutes les installations utilisant des énergies renouvelables (géothermie, éolien, photovoltaïque, etc.) et de la cogénération quelle que soit leur puissance. Le contexte énergétique de l'archipel Guadeloupe a fortement évolué rentre 1994 et fin 1997. D'une part, le taux de croissance de la consommation d'énergie électrique a décru de manière significative, tant pour la Guadeloupe continentale et les îles proches que pour les îles du Nord. Des analyses réalisées en février 1997 par les services « Etudes économiques générales d'EDF » prévoient un infléchissement net des besoins en énergie pour la période 1997-2010. D'autre part, depuis-cinq ans, de nouveaux producteurs d'électricité apparaissent progressivement aux côtés d'EDF (programme de développement des énergies renouvelables, projet Bagasse Charbon, apparition de la cogénération). Ces producteurs ont bénéficié soit de la politique locale d'indépendance énergétique, soit de dispositions de la réglementation française. Ainsi peut-on affirmer que la Guadeloupe sera à court terme dans une situation de surcapacité des moyens de production électrique ! Considérant que le cadre réglementaire institutionnel français devrait évoluer encore dans les mois à venir suite à la directive européenne de décembre 1996 (électricité), puisqu'elle doit être transposée en droit français avant sa mise en application au plus tard le 19 février 1999, M. Philippe Chaulet demande en conséquence à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il est envisageable d'intégrer les DOM dans le champ d'application du décret 94-1110 du 20 décembre 1994, de manière à permettre, notamment à EDF services archipel Guadeloupe, de se préparer efficacement à l'ouverture à la concurrence établie par cette directive européenne.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement vient de saisir le Parlement du projet de loi sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité. Le Parlement aura ainsi à connaître du maintien de l'obligation pour EDF de passer des contrats d'achat de l'électricité produite par certaines installations qui, en raison de leur taille, ne pourraient pas rechercher des clients éligibles dans des conditions raisonnables, mais qui sont intéressantes pour la collectivité, dans la mesure où elles utilisent des énergies renouvelables, des déchets ou des produits non commercialisables, ou mettent en oeuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique. La situation des DOM n'est pas différenciée à cet égard par rapport à la France continentale. Le Parlement aura également à examiner le mécanisme de financement prévu, par le biais d'un fonds de charges d'intérêt général de l'électricité, pour que les éventuels surcoûts susceptibles de résulter de cette mission de service public soient partagés équitablement entre tous les opérateurs du système électrique. Enfin, il peut également être noté qu'en ce qui concerne l'organisation du système électrique dans les DOM, le projet de loi maintient le principe de la péréquation tarifaire nationale pour les clients non éligibles, et donne la possibilité d'instituer des plafonds de prix pour les clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Corrélativement, un financement des surcoûts de production dans ces mêmes zones est prévu par le fonds de charges d'intérêt général de l'électricité mentionné précédemment.
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