FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17963  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4204
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1392
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  montant des travaux. évaluation de l'administration. information de l'assemblée délibérante. réglementation
Texte de la QUESTION : Les communes, départements et régions sont amenés à recourir à la procédure d'appel d'offres, prévue par le code des marchés publics, lorsque l'estimation du montant de l'opération est supérieur à 700 000 francs TTC. Pour cela, il est nécessaire que l'assemblée délibérante soit saisie pour décider de la réalisation des travaux, du mode de dévolution et pour adopter le dossier de consultation des entreprises. Pour se prononcer sur l'opportunité de réaliser l'opération, il semble normal que les élus aient connaissance de l'estimation financière faite par l'administration. Toutefois, le fait de faire figurer cette estimation dans l'exposé des motifs de la délibération ou dans le délibéré lui-même donne une indication significative aux entreprises qui souhaitent soumissionner, puisque toute personne, physique ou morale, peut librement consulter le registre des délibérations. Il semblerait que certaines collectivités évitent de fournir l'estimation à l'assemblée délibérante, que d'autres fournissent cette indication verbalement, lors de la séance publique sans la consigner dans le registre des délibérations, que d'autres enfin utilisent le huis clos pour les points de l'ordre du jour relatifs aux appels d'offres et s'abstiennent également de reproduire le montant de l'estimation dans la délibération. C'est pourquoi M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser si ces trois pratiques lui semblent pouvoir être utilisées par les collectivités territoriales dans leurs appels d'offres. Dans la négative, il souhaiterait connaître la procédure qui permet de concilier la nécessaire information des membres de l'assemblée délibérante et l'indispensable discrétion sur le montant de l'estimation de l'administration vis-à-vis du public en général, et des entreprises potentiellement soumissionnaires en particulier.
Texte de la REPONSE : Les assemblées délibérantes doivent autoriser l'exécutif à signer un marché ; ni le code général des collectivités territoriales, ni le code des marchés publics n'imposent que figure dans cette délibération le montant des estimations de l'administration. En revanche, l'autorisation de signer le marché doit être suffisamment précise pour valoir pouvoir. Dès lors, deux voies s'offrent aux collectivités. La première consiste à prévoir deux délibérations : l'une approuvant les caractéristiques de l'opération, l'autre intervenant après le choix opéré par la commission d'appel d'offres et autorisant la signature du marché correspondant. La seconde voie consiste à approuver dans une délibération unique la procédure et le choix proposé. Cette délibération doit impérativement intervenir avant la signature du marché. Le choix d'une délibération unique permet d'éviter la diffusion avant le lancement de la consultation des éléments financiers de l'opération envisagée. En effet, le fait de porter ces informations à la connaissance des entreprises ne peut qu'influencer la formation des prix, en la rigidifiant d'une manière qui risque d'être préjudiciable aux finances publiques. En outre, la diffusion de ces informations peut favoriser la concertation entre les entreprises soumissionnaires et notamment la répartition des marchés entre elles. Les élus, qui dans ce cas ne sont associés qu'après le lancement d'une consultation, conservent néanmoins toute liberté d'appréciation et peuvent rejeter le projet.
RPR 11 REP_PUB Picardie O