FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17970  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4235
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5326
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  chambres funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Falala attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable en matière d'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière vers une chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé. En effet, le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 dispose en son article 4 que le dépôt d'un corps dans une chambre mortuaire ne peut être différé d'un délai supérieur à 10 heures. Or, ce même article fait référence à l'alinéa 2 de l'article R. 361-37 du code des communes qui prévoit que l'admission en chambre funéraire ne peut intervenir qu'après un délai de 10 heures. Aussi, dans la mesure où ce délai de dix heures prévu pour le transfert du corps devrait être respecté, il lui demande quelles dispositions devraient être prises par les communes pour les décès qui surviendraient dans la soirée et pour lesquels le transfert nécessiterait de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation. Conviendrait-il, en effet, de prévoir des permanences à l'instar de ce qui existe pour la délivrance des autorisations de transports de corps avant mise en bière les samedis, dimanches et jours fériés ? Par ailleurs, en application de l'article 6 du décret précité, une autorisation de transport de corps sans mise en bière peut être délivrée dès lors que le décès a eu lieu dans un établissement de santé, vers la chambre mortuaire d'un autre établissement de santé extérieur à la commune. Toutefois, cette disposition va à l'encontre des prescriptions mêmes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que seules les personnes décédées dans les établissements de santé doivent être admises dans leurs chambres mortuaires. Il lui demande donc s'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 2223-39 du code des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, a pour objet de déterminer quels sont les établissements de santé publics ou privés qui doivent disposer d'une chambre mortuaire. L'article 4 du décret prévoit que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès aurpès du défint avant que le coprs ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes ». Celui-ci précise que le directeur d'un établissement de santé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire, peut demander l'admission en chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans l'établissement, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès, l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funéraille. Le premier alinéa de l'article R. 361-37 précise cependant que l'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Les dispositions réglementaires prévoient que les transports de corps avant mise en bière doivent être achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès, le délai étant porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. Le délai de dix heures prévu à l'article 4 du décret du 14 novembre 1997 est le délai maximal permettant le maintien du corps d'un défunt dans la chambre où le décès est survenu, avant son transfert vers la chambre mortuaire. Par ailleurs, l'article 6 du décret prévoit que « lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès (...) ». Cette disposition réglementaire s'explique par les trois raisons suivantes : 1/) La loi n'interdit pas que la chambre motuaire soit située dans un bâtiment distinct des locaux réservés aux soins ; 2/) Un même établissement de santé, de taille importante, peut disposer de plusieurs chambres mortuaires, le transport de corps entre chacune d'entre elles pouvant être rendu nécessaire soit en raison des nécessités du service, soit dans l'intérêt des familles ; 3/) Un établissement de santé peut répondre aux obligations qui lui sont assignées en la matière par la voie de la coopération hospitalière dans le cadre prévu à l'article L. 713-12 du code de la santé publique, comme le précise l'article 3 du décret du 14 novembre 1997. Ces situations jusitifent la nécessité d'un transport de corps avant mise en bière. Les dispositions de l'article 6 du décret ne vont pas à l'encontre du principe de spécialisation des chambres mortuaires qui résulte de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O