Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Limouzy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la contradiction entre les textes relatifs au paiement de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes (CAUE - espaces sensibles) et le texte fixant le délai de validité du permis de construire. En effet, alors qu'en application de l'article R. 421-34 du code de la construction le permis de construire a une validité de deux ans, pouvant être prolongée d'une année, les taxes précitées doivent être acquittées dans le délai de dix-huit mois suivant l'obtention du permis de construire. Cette situation peut s'avérer préjudiciable lorsque le projet de construire est abandonné, quand bien même une restitution des taxes serait opérée. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé d'harmoniser les textes fiscaux sur les textes fixant la durée de validité du permis de construire (trois ans).
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Texte de la REPONSE :
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Les délais de paiement en matière de taxes d'urbanisme diffèrent du délai de validité des permis de construire (durée de deux ans, pouvant être prolongée d'une année). En effet, l'article 1723 quater du code général des impôts prévoit que les taxes d'urbanisme sont payables en deux fractions égales, dix-huit et trente-six mois au plus tard après le fait générateur. Cet échelonnement de paiement, accordé par la loi, est essentiellement destiné à faciliter la trésorerie des constructeurs. Il n'est donc pas en contradiction avec les dispositions relatives au délai de validité du permis de construire. Les délais accordés, ainsi que le paiement en deux fractions égales paraissent établir un bon compromis entre la nécessité de procéder au recouvrement des taxes et de laisser un délai aux bénéficiaires de permis de construire pour engager leurs opérations de construction. Pour autant, l'alignement des textes fiscaux sur le délai de validité de trois ans n'est pas envisagé, et ce pour deux raisons principales. En premier lieu, le produit des taxes d'urbanisme est reversé intégralement aux collectivités locales. La modification proposée leur serait préjudiciable en retardant la perception d'une source de trésorerie relativement importante. En second lieu, les cas de restitution de taxes suite à abandon du projet de construction, prévus par l'article 1723 quinquiès du code général des impôts, concernent une minorité de dossiers. Il convient de préciser que l'administration de l'équipement - substituée à l'administration des impôts en matière de taxes d'urbanisme - peut procéder à un dégrèvement d'office en application de l'article R. 211 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant le délai de réclamation énoncé à l'article 406 noniès annexe III du code général des impôts (par exemple, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle où un cas de restitution est constaté). Enfin, un recul de la date d'exigibilité des taxes d'urbanisme augmenterait les difficultés de recouvrement pour le comptable et serait une source de complexité supplémentaire pour le redevable, qui ne ferait plus le lien entre les sommes réclamées et leur fait générateur.
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