FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17987  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  02/11/1998  page :  6007
Date de changement d'attribution :  07/09/1998
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  animaleries. normes sanitaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conditions sanitaires dans lesquels se trouvent les animaux de compagnie dans certaines animaleries. Il apparaît, en effet, que dans certaines animaleries les animaux de compagnie, et plus spécifiquement les chiens et chats, vivent dans de mauvaises conditions sanitaires : cages trop petites au regard du nombre d'animaux qui y vivent ou non adaptées à leur taille, absence de vaccination, impossibilité de faire courir les chiens par faute de structure... Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler la réglementation relative aux mesures d'hygiène imposées à ce type de commerce. Il souhaite notamment savoir s'il existe une réglementation spécifique aux animaux non adultes et connaître les sanctions encourues par les commerçants qui y contreviennent. En outre, il aimerait qu'elle lui précise si, dans un souci de protection de l'animal, elle a l'intention d'imposer des normes plus précises permettant de garantir à l'acquéreur de l'animal que son compagnon a vécu dans des conditions sanitaires suffisantes.
Texte de la REPONSE : Les dispositions sanitaires prévues pour les animaux de compagnie dans les animaleries sont énoncées dans l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats. Outre les sanctions pénales énoncées par le décret du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276--2 et 276-3 du code rural, cet arrêté permet d'appliquer une mesure administrative de fermeture des établissements où se déclareraient certaines maladies contagieuses du chien ou du chat. Le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, approuvé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 16 juin 1998, va renforcer ce dispositif réglementaire en fixant un nouveau cadre à l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie, tant du point de vue des installations utilisées que de la compétence des personnels au contact avec les animaux. Les activités visées devront en effet être déclarées au préfet du département et s'exercer dans des conditions sanitaires et de protection animale rigoureuses. En conséquence, seules des personnes qualifiées, soit du fait d'une formation spécifique, soit par leur expérience professionnelle, pourront exercer régulièrement ces activités. Dans le souci à la fois de moraliser les transactions dont font l'objet les animaux et de renforcer les responsabilités des acquéreurs, les conditions de la cession seront désormais clairement définies par la délivrance d'une attestation de cession, des documents informatifs clairs mentionnant, pour l'acheteur, les exigences liées à l'espèce et à la race de l'animal en question, un âge minimal pour la vente des chiens et des chats, et la délivrance d'un certificat de bonne santé au moment de la cession. L'ensemble de ces exigences sera assorti de sanctions pénales et administratives pouvant aller jusqu'à une suspension d'activité. Les conditions sanitaires devraient de ce fait, être respectées de façon beaucoup plus rigoureuse.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O