Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne l'allégement sur les bas salaires, il convient de rappeler qu'il était calculé, avant le 1er janvier 1998, en fonction du salaire mensuel, sans être proratisé en cas d'activité réduite ou à temps partiel sur le mois. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrait droit au même montant d'allégement. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ainsi, alors qu'un emploi à temps plein rémunéré deux fois le SMIC mensuel n'ouvrait droit à aucun allégement, deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois les SMIC mensuel ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 %. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (article 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Ce rééquilibrage était nécessaire. Toutefois, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles sa mise en oeuvre a pu conduire. Cette question sera réexaminée dans le cadre de la réforme des cotisations patronales que le Gouvernement souhaite engager à l'issue de la consultation des partenaires sociaux, actuellement en cours. Cette réforme vise à un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l'emploi. Les adaptations et simplifications nécessaires à la prise en compte des activités à temps partiel, en particulier faiblement rémunérées, feront l'objet d'une attention particulière. S'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'aide forfaitaire prévue par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, elles tiennent compte de la spécificité des entreprises recourant au travail à temps partiel. En effet, les obligations en termes d'embauches ou de maintien de l'emploi sont déterminées en fonction de l'effectif en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches à temps partiel. Ces embauches ouvrent droit à l'aide, au prorata du temps partiel. Du fait du caractère forfaitaire de l'abattement, le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail apporte une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est notamment le cas dans le secteur de la propreté. Cette aide permettra aux entreprises d'accompagner la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
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