Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation relative à l'installation des chapiteaux. En effet, si il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation, qu'en est-il des autres chapiteaux tel l'implantation d'un cirque une journée, deux jours, trois jours voire un mois lorsqu'il s'installe dans un site pour la durée des vacances scolaires ou dans un camp de vacances pour la période estivale ? La délivrance d'un permis de construire est-elle nécessaire alors qu'il s'agit généralement d'un terrain non constructible ? La jurisprudence considère comme essentiel l'objet poursuivi à travers l'installation projetée, en effet, celle-ci doit obligatoirement être destinée à satisfaire un besoin ponctuel (foires, fêtes, manifestations culturelles et artistiques, cirques, bals, animations...) et en aucun cas viser à s'affranchir du respect des règles d'urbanisme ou de toute autre réglementation, notamment en matière d'urbanisme commercial ou de sécurité et accessibilité des installations recevant du public. Dès lors, c'est aux organisateurs qu'il revient d'apprécier au regard de ces critères pour chaque cas d'espèce, le caractère ponctuel de la manifestation à l'occasion de laquelle une structure démontable de type chapiteaux, tentes et structures mobiles pourra être installée pour une durée obligatoirement très limitée sans délivrance de permis de construire. Devant ce plan législatif, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions quant à la réglementation à appliquer pour ce type d'implantation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 421-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme dispose : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 » relatives au régime d'exemption du permis de construire. L'article L. 421-1, quatrième alinéa, prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer l'exigence du permis de construire dans différentes hypothèses telles que l'installation d'un chapiteau destiné à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en dépit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1987, ville de Lyon), l'installation temporaire d'une crêperie à l'air libre comportant pour l'essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d'une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier), et l'installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de vente pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 précité, il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation, comme l'indique l'honorable parlementaire, pouvant être inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation. Les incertitudes juridiques qui en résultent, rendent cependant nécessaire de clarifier le champ d'application du permis de construire pour les ouvrages de ce type. Dans la mesure où ceux-ci font par ailleurs l'objet de différents contrôles spécifiques, tels que ceux relatifs aux règles de sécurité contre l'incendie et à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, à l'occupation du domaine public ou à l'équipement commercial, la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie, le maître d'ouvrage restant tenu de respecter les règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique éventuellement applicables à ceux-ci.
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