FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18019  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4191
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  628
Date de changement d'attribution :  31/08/1998
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  agriculteurs. évaluation forfaitaire des revenus. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'évaluation des ressources destinées à apprécier les droits aux prestations familiales et sociales. Il a été institué au 1er février 1997 une évaluation forfaitaire lorsque les revenus réels des allocataires sont inférieurs à certains plafonds. Ce système pénalise lourdement les jeunes salariés et les exploitants, en particulier agricoles, au bénéfice réel, en cas de déficit. La législation relative aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales a été modifiée en janvier 1997 (décrets n°s 97-79, 97-83, 97-84). Désormais, au moment du renouvellement du droit (1er juillet) l'évaluation forfaitaire des ressources est faite lorsque le bénéficiaire, et son conjoint, n'ont pas disposé de revenus pendant l'année civile de référence. Pour un exploitant, cette évaluation correspond à 2 028 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède le renouvellement du droit, c'est-à-dire environ 80 000 francs. Avec un tel revenu l'exploitant perd le bénéfice de plusieurs prestations familiale et sociales. Le même problème se pose pour un jeune agriculteur qui s'installe. A l'ouverture des droits, ses ressources sont aussi évaluées forfaitairement à 80 000 francs, ce qui le pénalise fortement au démarrage de son activité. Il l'interroge sur le système d'estimation des ressources qui mériterait d'être revu et rapidement remplacé par de nouvelles dispositions afin de lever cette injustice lourde de conséquences pour les exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution des prestations familiales versées sous condition de ressources. Les ressources prises en considération pour l'attribution des prestations familiales s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par douze afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 francs au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle non salariée, la notion de rémunération mensuelle n'est pas applicable, et l'évaluation forfaitaire consiste à retenir un forfait qui s'élève à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'ouverture du droit, soit actuellement 79 964 francs. Il est à noter que ce forfait, spécifique aux travailleurs non salariés, était en vigueur avant même la réforme de l'évaluation forfaitaire, et que les agriculteurs qui dégageaient un revenu déficitaire y étaient assujettis dès avant la réforme de 1997. Par ailleurs, il est fixé au niveau du SMIC, qui correspond à la rémunération minimale d'un salarié à temps plein. Il est cependant exact que, dans certains cas, l'évaluation forfaitaire pose certaines difficultés d'application aux employeurs et travailleurs indépendants, et notamment aux exploitants agricoles, et une modification du décret du 30 janvier 1997 pourrait être envisagée. Un groupe de travail associant les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, du logement ainsi que ceux de la Caisse nationale des allocations familiales et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole examine actuellement ce sujet.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O