FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18073  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6135
Date de changement d'attribution :  24/08/1998
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  garages
Analyse :  véhicules irréparables. valeur
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences désastreuses qu'à court terme l'arrêté du 3 avril 1998 va provoquer auprès des artisans réparateurs de véhicules. En effet, cet arrêté stipule que « la valeur de la chose assurée pour la procédure des véhicules économiquement irréparables est fixée à 1 000 francs ». Antérieurement, après réunion et concertation des organisation professionnelles représentatives, cette valeur avait été fixée à 15 000 francs. Avec cette nouvelle disposition, dès le moindre accident ne mettant pas la sécurité en cause, la réparation sera supérieure à la valeur assurée. Les foyers modestes (une majorité) vont ainsi être privés de voiture car le budget familial ne permettra pas le remplacement de celle-ci. Parallèlement, les artisans carrossiers vont voir leur atelier se vider progressivement et, privés de travail de réparation, seront dans l'obligation de se séparer d'une partie du personnel. Aussi, il lui demande si elle a l'intention de modifier cet arrêté qui risque d'être catastrophique aussi bien pour la profession que pour les particuliers.
Texte de la REPONSE : Instituée par la loi n° 93-1444 du 31 décmebre 1993 et définie par les articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route, la procédure dite des « véhicules économiquement irréparables » (CEI) a pour objectifs d'assurer une meilleure gestion des véhicules ayant subi des dommages pour renforcer la sécurité routière et de permettre un contrôle plus efficace des mouvements des cartes grises de façon à éviter les trafics qui alimentent les réseaux de vol de voitures. Cette procédure n'a aucune incidence sur les modalités d'indemnisation des sinistres par les assureurs. L'article L. 27 précité prévoit que, si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule assuré au jour du sinistre, l'assureur chargé d'indemniser le sinistre doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en « perte totale » (la valeur du véhicule au jour du sinistre, déterminée à dire d'expert). Si l'assuré accepte, l'assureur transmet la carte grise au préfet et procède à la vente du véhicule à un acheteur professionnel. Le propriétaire a cependant, aux terme de l'article L. 27-1 du code de la route, la possibilité de refuser de céder son véhicule à l'assureur. Dans cette hypothèse, l'assureur en informe le préfet qui procède à l'inscription d'une opposition à tout transfert de certificat d'immatriculation, afin d'interdire au propriétaire de vendre son véhicule endommagé sans l'avoir correctement réparé. Pour que le véhicule puisse être régulièrement cédé, le propriétaire doit présenter aux services préfectoraux un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations relatives à sa sécurité telles qu'elles ont été prescrites dans le premier rapport. Le seuil retenu pour l'application de la procédure, fixé par arrêté à 15 000 F en 1994, avait valeur de test pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Les trois premières années d'application de ces mesures ont montré que ce dispositif a rempli ses objectifs et qu'il pouvait dès lors être généralisé. Tel est le sens de l'arrêté du 3 avril 1998 publié au Journal officiel du 4 avril qui ramène le seuil d'application de la procédure de 15 000 F à 1 000 F. Ces dispositions n'ont aucune incidence sur le montant de l'indemnisation due par l'assureur en cas de sinistre. Les modalités d'indenmisation sont définies par le code des assurances, notamment l'article L. 121-1, qui dispose que l'indemnisation ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au jour du sinistre (celle-ci est en général déterminée à dire d'expert). Qu'il y ait application ou non de la procédure VEI, en vertu de ces dispositions, l'assureur n'indemnise pas l'assuré au-delà de la valeur du véhicule au jour du sinistre, fixée à dire d'expert. Outre qu'elle présente l'avantage de lutter contre le trafic de véhicules et de certificats d'immatriculation, la procédure offre une meilleure garantie de fiabilité à l'acheteur aussi bien du point de vue de la sécurité que de celui de la protection de l'environnement. Ce dispositif a donné lieu, lors de son élaboration comme lors de la modification intervenue en avril dernier, à une concertation avec les parties intéressées, sous l'égide des services des ministères de l'équipement, des transports et du logement, de l'intérieur et de l'économie, des finances et de l'industrie. A l'initiative du ministère de l'intérieur, une circulaire est en cours d'élaboration, qui devrait préciser certains aspects du dispositif.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O