FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18074  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4211
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5722
Date de changement d'attribution :  14/09/1998
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  chargés d'enseignement
Analyse :  intégration dans le corps des professeurs
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) antérieure à 1995. L'arrêté du 4 mai 1995 abroge l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et réduit en conséquence le champ d'intervention des titulaires d'une licence obtenue antérieurement à ce texte réglementaire. L'arrêté du 3 juin 1997 indique en effet que la licence donne les mêmes prérogatives que le brevet d'éducateur physique. Ces textes réglementaires n'étant pas rétroactifs, les personnes bénéficiant de la licence STAPS devraient pouvoir bénéficier du titre de professeur ainsi que des mêmes prérogatives que les titulaires d'un brevet d'Etat et continuer à enseigner l'ensemble des activités. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce point et lui indiquer plus précisément quelle va être la nouvelle organisation et réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 4 mai 1995 a suscité une certaine émotion chez les titulaires de diplômes de sciences et techniques des activités physiques et sportives, en particulier chez les licenciés. En premier lieu, il importe d'en rappeler le contexte et le sens. Cet arrêté est destiné à fixer les conditions d'accès et d'exercice relatives aux professions réglementées concernant l'encadrement des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. En effet, en application de cette loi, nul ne peut « enseigner, encadrer ou animer » une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixe cette liste et comporte trois tableaux. Deux concernent des diplômes donnant accès à des fonctions d'encadrement par des spécialistes d'une discipline sportive (le tableau A en pleine autonomie et le tableau B sous l'autorité d'un diplôme figurant au tableau A). Le tableau C, quant à lui, regroupe les diplômes donnant accès, en autonomie, à des fonctions de généraliste des activités physiques et sportives. Antérieurement, les titulaires des diplômes STAPS voyaient leurs compétences limitées au seul enseignement de l'éducation physique, par l'arrêt du 30 juillet 1965. L'arrêté du 4 mai 1995 modifié par l'arrêté du 3 juin 1997 ne reconnaît pas aux titulaires des diplômes STAPS (en dehors de deux mentions de la maîtrise) des prérogatives d'enseignement dans une discipline sportive donnée. Cependant, et à partir du DEUG STAPS, l'article 4 de cet arrêté leur confère les mêmes prérogatives que les pesronnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT). Ainsi, les titulaires d'une licence STAPS peuvent encadrer en autonomie des activités physiques et sportives à l'exception de pratiques à risques dont la définition est donnée dans le même arrêté, et ce, dans une perspective d'initiation et de découverte, à l'exclusion de toute activité d'entraînement dans la discipline. De plus, une réflexion sur les perspectives de professionnalisation des diplômes STAPS est menée conjointement par les deux ministères concernés, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministère de la jeunesse et des sports. Une commission mixte étudie les possibilités de développer une procédure de double certification pour les étudiants concernés, diplôme STAPS et BEES 1er degré, ainsi que la possibilité d'inscription éventuelle de la licence option « performance sportive » au tableau A de l'arrêté du 4 mai 1995. Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports prépare une nouvelle rédaction de l'arrêté du 30 novembre 1992 qui autorisera les étudiants en STAPS à s'inscrire à la partie spécifique du BEES 1er degré avant l'obtention de la partie commune quel que soit le mode de certification. Cette possibilité était déjà ouverte pour la formation modulaire. Enfin, le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 va être modifié par un nouveau texte qui instaurera la délivrance du certificat de préqualification et du livret de formation après un cycle préliminaire de formation (lorsqu'il n'existe pas de possibilité d'organiser une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances). Toutes ces mesures s'inscrivent dans la volonté du ministère de la jeunesse et des sports de créer un système de formation à partir d'unités de compétence capitalisables.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O