FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18076  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4227
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6840
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  étudiants de moins de vingt ans
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dates de références dont dépend l'obligation de s'affilier au régime de sécurité sociale étudiant. Sont actuellement tenus de s'affilier au moment de leur inscription à l'université les étudiants qui atteignent vingt ans en cours d'année universitaire. Cette situation qui tient compte de l'année universitaire et non civile crée une distorsion injustifiée de traitement entre jeunes d'une même classe d'âge. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de faire cesser cette injustice.
Texte de la REPONSE : Les étudiants sont obligatoirement affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé leur établissement d'enseignement supérieur lorsqu'ils atteignent la date d'anniversaire au-delà de laquelle ils perdent la qualité d'ayant droit du fait de la poursuite d'études. Cet âge limite est différent selon les régimes : vingt ans dans le régime général et le régime agricole, dès la première inscription dans un établissement d'enseignement supérieur dans le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, limites d'âge dans certains régimes spéciaux. Sauf s'ils sont boursiers ou exonérés de cotisation par décision exceptionnelle prise par la commission prévue à l'article L. 381-10 du code de la sécurité sociale, les intéressés doivent acquitter la cotisation annuelle afférente à cette affiliation dans les trente jours suivant la date où ils ont perdu la qualité d'ayant droit. Toutefois, la cotisation étant indivisible pour chaque année d'assurance en raison de sa modicité, celle-ci est réclamée lors de l'inscription dans l'établissement, par souci de simplification des modalités de gestion des affiliations des étudiants. Les intéressés conservent néanmoins la qualité d'ayant droit d'assuré social jusqu'à la date de leur anniversaire au-delà de laquelle ils perdent cette qualité. Si le paiement de la cotisation était exigible au moment de l'inscription uniquement pour les étudiants atteignant la date anniversaire précitée au cours de la même année civile, ceux qui l'atteindraient entre le 1er janvier et le 30 septembre ne seraient pas affiliés aux assurances sociales étudiantes pendant cette période alors même qu'ils ne seraient plus ayants droit. Il serait dès lors nécessaire de prévoir pour cette période un maintien de droit aux prestations en qualité d'ayants droit, contraire au principe selon lequel le maintien de droit aux prestations est supprimé lorsqu'une personne remplit les conditions pour être assurée dans un régime obligatoire. En outre, cette règle rendrait exigible le paiement de la cotisation pour une même année d'études des seuls étudiants d'une même classe d'âge dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier. Enfin, la mise en place d'une cotisation étudiante calculée en fonction de la période de couverture, qui seule permettrait d'éviter tout effet de seuil, entraînerait des difficultés de gestion que la modicité de son montant ne permet pas d'envisager.
UDF 11 REP_PUB Alsace O