FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18081  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4227
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1893
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant l'application des dispositions relatives aux temps partiels prévues par la loi d'orientation sur la réduction du temps de travail, dans les entreprises de transports de voyageurs. Les dispositions de l'article 10-IV de cette loi prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les transporteurs de voyageurs ne pourront plus organiser : le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ; le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations. Ainsi l'application directe de cette loi ne leur permettra plus, dès le 2 janvier 1999, d'assurer le transport scolaire des enfants qui, par nature, s'effectue le matin et le soir. Compte tenu des conséquences graves pour le bon fonctionnement de ce service, il aimerait connaître les mesures spécifiques que compte prendre le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner pour les réseaux de transports publics certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que d'une façon générale, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs incluant le transport scolaire, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998. Cet accord national relatif au travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit, en effet, en son article III une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures permettant à la profession de poursuivre normalement son activité jusqu'au 30 avril 1999.A cette date, l'accord prévoit que les parties signataires devront parvenir à la conclusion d'un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions définitives relatives au nombre des coupures et à la durée d'interruption d'activité quotidiennes pour les salariés à temps partiel.La conclusion de l'accord provisoire du 23 décembre 1998 et de l'accord cadre qui devrait être signé prochainement est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O