FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18085  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4228
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4728
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des veuves et des difficultés auxquelles elles sont confrontées avec la réversion de la pension de la sécurité sociale. En effet, les règles de cumul appliquées par la sécurité sociale sont source de nombreuses inégalités. C'est notamment le cas pour une famille ayant élevé au moins trois enfants car, pour définir la première limite de cumul entre réversion et retraite personnelle, la sécurité sociale applique le « 52 % » sur le montant de la pension, y compris la majoration pour chaque enfant qui est de 10 %. Ainsi, les conjoints qui ont élevé trois enfants atteignent rapidement le plafond de cumul et se trouvent ainsi pénalisés. Il est possible également, lorsque le conjoint a cotisé à plusieurs régimes de retraite de sécurité sociale, que la veuve puisse percevoir une pension de réversion de chacun de ces régimes de base, selon le code de la sécurité sociale, pour apprécier, dans ce cas, la limite du cumul, le montant des retraites de base personnelles est divisé par le nombre de régimes qui ont reconnu un droit à la pension de réversion. Seulement, les caisses du régime général appliquent elles aussi ce fractionnement sur la deuxième limite de cumul forfaitaire, ce qui, dans certains cas, aboutit à une diminution de la pension de réversion alors qu'elle aurait pu être perçue intégralement. Malgré la dernière revalorisation de la réversion à 54 %, auparavant plafonnée à 52 %, cette dernière crée, elle aussi, des inégalités. Les épouses percevant uniquement la pension de réversion ont profité pleinement de cette revalorisation. En revanche, les personnes titulaires d'une retraite personnelle ont été dévavorisées, car cette revalorisation a été absorbée par l'effet du plafond de cumul qui lui est resté fixé à 52 %. De même, celles qui perçoivent le minimum vieillesse n'ont pas profité de cette revalorisation car celle-ci n'a pas été relevée dans les mêmes proportions. Il semble donc nécessaire qu'une réflexion globale sur la pension de réversion soit engagée. Cela passe notamment par une revalorisation du montant de la pension de réversion avec, parallèlement, une augmentation substantielle du plafond de cumul.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève trois problèmes concernant la pension de réversion du régime général d'assurance vieillesse : d'une part, l'intégration de la majoration de retraite de 10 % pour 3 enfants dans le calcul des limites de cumul entre pension de réversion et avantages personnels de retraite ; d'autre part, le caractère contestable du calcul opéré par la CNAVTS en ce qui concerne les limites de cumul dans le cas de réversions multiples ; enfin les effets contrastés de la hausse de 52 % à 54 % du seul taux de liquidation de la pension de réversion au 1er janvier 1995. 1/. S'agissant de la prise en compte de la majoration de 10 % pour enfants, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une disposition clarifiant le mode de calcul des limites de cumul dans le cas où est servie une telle majoration. Celle-ci doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue du montant des avantages personnels de vieillesse, lesquels sont pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de réversion. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAVTS et ne modifie pas les avantages servis actuellement aux veuves. Par ailleurs, elle ne concerne pas la majoration forfaitaire de 450 francs par mois et par enfant dont bénéficient les veufs qui ont encore des enfants à charge. 2/. S'agissant de l'application par la CNAVTS de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale, il est exact que la caisse utilise une méthode non explicitement prévue par le texte pour calculer la pension de réversion en cas de réversions multiples. Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est en principe tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Or la CNAVTS divise également le montant de la limite de cumul entre pension de réversion et avantages personnels prévue par ailleurs. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 1997, a condamné, pour la première fois, cette pratique de la caisse consistant à diviser également le montant de limite de cumul et non pas seulement le montant des avantages personnels du demandeur. Il convient d'analyser les conséquences juridiques et financières de cet arrêt. Les services ministériels étudient ainsi avec les services de la Caisse nationale les moyens de clarifier à l'intention de tous les assurés les textes concernant le calcul des pensions de réversion. 3/. S'agissant enfin de la revalorisation du cours des pensions de réversion et de l'augmentation du plafond de cumul entre pension de réversion et retraite personnelle, elle ne peut être envisagée compte tenu de la situation financière prévisionnelle de la branche vieillesse du régime général. Le Gouvernement est toutefois sensible aux problèmes des veuves et s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation de celles dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998, le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispositif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O