FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18096  de  M.   Meylan Michel ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4373
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5831
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  pensions de réversion. majoration légale. application
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Les rentes de réversion servies aux épouses d'anciens combattants et victimes de guerre mutualiste tirent leur origine des versements effectués par ces derniers et provenant de l'effort d'épargne du ménage dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Bien que les épouses ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre, elles n'en n'ont pas moins partagé le poids des préjudices financiers et professionnels du fait de la mobilisation de leur conjoint. Il serait donc équitable que les rentes, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. De même que ces majorations légales devraient être prises en charge par l'état au même titre de celles des anciens combattants. C'est pourquoi il lui demande si dans le projet de loi de finances pour 1999 le Gouvernement entend répondre favorablement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : La majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux seuls anciens combattants. Toutefois, les épouses des souscripteurs ne sont pas ignorées puisqu'elles peuvent percevoir, en exonération de droits de succession (dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé), le remboursement du capital souscrit.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O