Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions prudentielles relatives aux conditions d'octroi des garanties d'emprunts prévues à l'article L. 2252-1 du même code ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte. La loi a donc exclu ces garanties du champ d'application des dispositions du droit commun en matière de garantie d'emprunts afin d'encourager les collectivités locales à soutenir le développement des activités liées à la construction de logements sociaux. Toutefois, en raison du risque que font peser ces garanties sur le budget de certaines collectivités, l'article 21 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié à l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales prévoit une alternative à la procédure de garantie directe. En effet, cette disposition permet aux collectivités locales de prendre en charge, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des commissions dues par des personnes privées au titre des garanties d'emprunts accordées par des établissements de crédit. L'article 6 du décret d'application de ce texte, actuellement en cours de contreseing, facilite l'attribution de cette aide dans le cadre des opérations concernant le logement social.
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