FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18134  de  M.   Lang Jack ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4387
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3519
Date de changement d'attribution :  07/06/1999
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  mi-temps thérapeutique
Analyse :  victimes d'accidents sans lien avec leur service
Texte de la QUESTION : M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'application du mi-temps thérapeutique pour les fonctionnaires victimes d'un accident provoqué en dehors du service. Les fonctionnaires de l'Etat des collectivités territoriales et des hôpitaux disposent depuis l'après-guerre d'un régime spécial de sécurité sociale. En cas de maladie ou d'accident de travail, ils peuvent bénéficier d'une prise en charge médicale particulière instruite par le comité départemental ou la commission de réforme. Après un congé de longue maladie ou de longue durée ou pour accident de service, l'administration peut accorder au fonctionnaire le bénéfice du mi-temps thérapeutique. Le fonctionnaire est alors admis à reprendre l'exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l'intégralité de son traitement. L'administration doit, au préalable, recueillir un avis favorable du comité médical départemental ou de la commission de réforme soit parce que la reprise de ce travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit parce que le fonctionnaire doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Or le législateur n'a pas envisagé, jusqu'alors, la situation du fonctionnaire victime, par exemple d'un grave accident domestique ou d'un accident survenu sur la voie publique en dehors de son service. Le congé de maladie ordinaire régit alors le fonctionnaire. D'une durée de douze mois consécutifs au maximum, il n'ouvre pas la possibilité au bénéfice du mi-temps. A l'issue du congé maladie, le fonctionnaire doit reprendre son travail à temps complet, même si une réadaptation professionnelle est nécessaire. Dans l'hypothèse où son état physique ne lui permet pas de reprendre son poste, il n'a d'autre alternative que de présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. Malheureusement, cette possibilité, que permet le décret n° 89-376 du 8 juin 1989, est difficilement envisageable dans un établissement hospitalier par exemple. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend faire étendre le bénéfice du dispositif du mi-temps thérapeutique aux personnes relevant du statut de la fonction publique hospitalière, lorsqu'elles ont été victimes d'un accident en dehors de leur travail.
Texte de la REPONSE : L'article 20 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, en ajoutant un article 41-1 au titre IV du statut général des fonctionnaires, a donné une base législative au service à mi-temps pour raison thérapeutique. Le fonctionnaire hospitalier, après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, peut être autorisé, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Cette modalité de travail, particulièrement favorable dans la mesure où les bénéficiaires perçoivent l'intégralité de leur traitement, est circonscrite dans le temps et doit cesser d'être appliquée dès lors qu'elle ne répond plus aux deux motifs qui l'ont suscitée, à savoir favoriser l'amélioration de l'état de santé du fonctionnaire ou lui permettre une réadaptation professionnelle afin qu'il puisse retrouver un emploi compatible avec son état de santé. A l'issue des périodes de mi-temps thérapeutique qui peuvent, sur avis du comité médical départemental, être suspendues durant un congé ordinaire de maladie, l'agent reprendra son activité à temps plein ou présentera à l'autorité administrative une demande de travail à temps partiel ou une demande de congé de maladie si son état de santé le justifie et si ses droits ne sont pas épuisés. De la même façon que le législateur n'a pas entendu instaurer sans limitation de durée cet aménagement des conditions de travail du fonctionnaire en vue de faciliter sa réinsertion professionnelle, il ne lui est pas apparu pertinent d'instaurer le mi-temps thérapeutique après un congé ordinaire de maladie ou une période de disponibilité d'office pour maladie. A l'expiration de ses droits à congé ordinaire de maladie ou au terme de sa période de disponibilité pour raisons de santé, le fonctionnaire, dont l'aptitude est reconnue après avis du comité médical ou de la commission de réforme, reprendra normalement ses fonctions. En cas d'inaptitude temporaire reconnue par ces mêmes instances, le fonctionnaire pourra soit être réintégré moyennant un aménagement de ses conditions d'emploi, soit être reclassé, à sa demande, dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps, éventuellement par la voie du détachement.
SOC 11 REP_PUB Centre O