FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18143  de  M.   Seux Bernard ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4375
Réponse publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7070
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  jurys. composition
Texte de la QUESTION : M. Bernard Seux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services. Le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service précise que le jury est composé de personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées aux 3/ et 4/ du 11 du même article, et lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés ci-dessus, personnes compétentes exclues. Dans les cas de choix d'un architecte par le jury, il lui est demandé de bien vouloir préciser si le collège des personnes compétentes doit être composé soit exclusivement d'architectes, soit d'un collège pouvant comprendre en plus un architecte, un ingénieur d'un bureau d'études techniques, un économiste de la construction, un directeur ou ingénieur des services techniques de la collectivité maître d'ouvrage.
Texte de la REPONSE : L'article 279-1 introduit dans le code des marchés publics par le décret n° 98-111 du 27 février 1998 n'a pas eu pour effet, s'agissant des concours de maîtrise d'oeuvre, de modifier les dispositions existantes. Les règles énoncées à l'article 314 ter conservent toute leur valeur. Ainsi, par exemple, s'agissant d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, les maîtres d'oeuvre qui font partie du jury doivent être choisis parmi les professionnels privés ou publics possédant les compétences équivalentes à celles requises des candidats pour la réalisation des études de maîtrise d'oeuvre de ce type d'ouvrage. L'avis d'appel public de candidatures doit indiquer la nature des compétences nécessaires à la réalisation de l'opération sans référence à une dénomination professionnelle. Par exception, si la réalisation de l'opération nécessite un permis de construire qui ne peut être déposé que par un architecte, le jury doit comprendre au moins un architecte. En tout état de cause, le jury n'est pas chargé du choix des maîtres d'oeuvre mais doit donner aux maîtres d'ouvrage un avis sur les candidats.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O